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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur les points soulevés par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

Selon la CDT et l'UGTM, il existe dans la pratique une discrimination indirecte à l'égard des femmes dans la fonction publique car la promotion et la nomination aux postes de responsabilité sont fondées sur des considérations de sexe, ce qui prive un certain nombre de femmes des indemnités de responsabilité. Il n'existe pas de statistiques précises sur les niveaux des salaires et des indemnités en fonction des secteurs, ce qui ne permet pas de vérifier si le gouvernement respecte bien la convention. Il n'existe aucune forme de collaboration entre le gouvernement et les organisations professionnelles, sous forme de négociations générales ou pour conclure des conventions collectives, ce qui est contraire à l'article 4 de la convention. Dans le secteur privé, particulièrement dans l'agriculture et dans les industries traditionnelles, il existe une discrimination en matière de rémunération entre travailleurs et travailleuses, contrairement à la loi, en raison de la faiblesse du contrôle et de l'inspection.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique qu'aucune discrimination fondée sur le sexe n'est opérée entre les fonctionnaires en ce qui concerne le bénéfice des avantages et prestations prévus par les textes fixant le statut de la fonction publique, ni en ce qui concerne la nomination à des postes de responsabilité, qu'une enquête sur les salaires et la durée du travail a été lancée et se trouve dans sa phase finale et que les résultats de cette enquête permettront de mieux connaître la situation et les niveaux des salaires dans le secteur privé. La collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est assurée au niveau des instances tripartites chargées des questions du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale; le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est strictement appliqué, et les agents de l'inspection du travail n'ont relevé aucun cas de discrimination en matière de salaire et n'ont reçu aucune réclamation à ce sujet.

La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la fonction publique, en fournissant notamment les échelles de salaire applicables actuellement dans la fonction publique et des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilité.

En ce qui concerne le secteur privé, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les résultats de l'enquête en cours sur les salaires et la durée du travail et que celle-ci permettra de disposer de données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.

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