ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Maroc (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C002

Observation
  1. 1995
  2. 1993
  3. 1992
Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse aux observations de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs marocains sur l'application de la convention. Les allégations concernaient le défaut d'existence des commissions de la main-d'oeuvre et du conseil supérieur de la main-d'oeuvre prévus par le décret royal no 319-66 du 14 août 1967, ainsi que le rôle par trop limité des bureaux de placement sur le marché du travail.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que des commissions de la main-d'oeuvre prévues par l'article 2 dudit décret ont été instituées dans plusieurs localités où sont implantés les bureaux de placement: ainsi, pendant la période 1990-91, des commissions ont été constituées dans 11 provinces. Il ajoute que le ministère de l'Emploi, dans le but de donner une nouvelle dynamique à l'activité de ces commissions et d'assurer un large suivi de leurs actions, a adressé des circulaires aux délégués préfectoraux de l'emploi, les invitant à accorder plus d'intérêt aux travaux des commissions de la main-d'oeuvre en vue d'en faire un instrument efficace à même d'appuyer les efforts déployés en matière de promotion de l'emploi.

Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si le conseil supérieur de la main-d'oeuvre, prévu par l'article 4 du décret royal précité, a été également établi, et de préciser si des commissions de la main-d'oeuvre ont été instituées dans chaque préfecture ou province, en application de l'article premier dudit décret. Prière de communiquer également copie des circulaires adressées aux délégués préfectoraux de l'emploi, auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport.

En ce qui concerne l'intervention des bureaux de placement sur le marché du travail, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les services publics de l'emploi ne drainent qu'une part assez réduite des offres d'emploi créées annuellement, employeurs et travailleurs préférant traiter directement entre eux, sans se conformer à la législation relative à l'emploi. En conséquence, les autorités compétentes étudient actuellement, en colaboration avec l'OIT et l'Organisation arabe du travail, la possibilité de restructurer les services publics de l'emploi et d'élargir leurs compétences, afin de les adapter à l'évolution que connaît le marché du travail. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu'il a procédé à la création de bureaux de placement dont l'activité couvre les zones urbaines; dans le but de promouvoir les activités des bureaux publics de placement, des centres d'orientation et d'information ont été créés et ont commencé à fonctionner à Rabat et Casablanca; il est prévu d'étendre de tels centres à toutes les régions du pays.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des renseignements généraux sur le fonctionnement du système de bureaux publics de placement demandés par le formulaire du rapport. Prière d'indiquer, en particulier, le nombre de bureaux de placement qui ont été créés, le nombre de demandes d'emploi qu'ils ont reçues, le nombre d'offres d'emploi qui leur ont été signalées et le nombre de personnes placées par leur entremise.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer