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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Sri Lanka (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C131

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Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission notait les observations formulées par le Syndicat des travailleurs unis des plantations, le Congrès démocratique du travail, le Syndicat des travailleurs de l'Etat de Landa Jathika et le Congrès des travailleurs de Ceylan concernant l'application de l'article 4 de la convention dans le secteur des plantations (en particulier dans la culture et la transformation du thé, du latex et de la noix de coco). Elle avait pris note des indications du gouvernement concernant la nécessité de procéder à une analyse approfondie de la structure des salaires dans le secteur des plantations et souhaitait que, comme suite à cette analyse, les méthodes de fixation des salaires minima soient maintenues et appliquées dans le secteur des plantations.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les salaires des travailleurs du secteur des plantations sont déterminés par le Conseil des salaires, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, sur la base d'un salaire minimum de base, auquel s'ajoute une allocation fondée sur l'indice du coût de la vie.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'analyse susmentionnée de la structure des salaires dans le secteur des plantations a effectivement été réalisée et, dans l'affirmative, si ses conclusions ont été prises en considération dans la fixation des salaires minima. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions du Conseil des salaires fixant les salaires minima dans le secteur des plantations.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains autres points.

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