ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Sri Lanka (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C096

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 1998
  4. 1993
  5. 1991
Demande directe
  1. 2014
  2. 2000
  3. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie III de la convention. La commission note la réponse du gouvernement aux observations faites en mars 1990 par le Syndicat des travailleurs du Lanka Jathika Estate, de même que les nouvelles observations formulées par celui-ci et par la Fédération des employeurs de Ceylan, jointes à son dernier rapport.

Le gouvernement se réfère à la loi no 21 de 1985 de Sri Lanka sur le Bureau de l'emploi des étrangers, avec des dispositions destinées à soumettre au contrôle, conformément à l'article 10 de la convention, les activités des bureaux de placement étrangers. Il précise que cette loi a été adoptée afin de renforcer le mécanisme de réglementation de ces bureaux. Il reconnaît toutefois que l'exploitation des travailleurs existe dans une certaine mesure, bien qu'aucun effort ne soit épargné pour supprimer les pratiques condamnables. Signalant en particulier que ces bureaux sont inspectés régulièrement par des fonctionnaires du Bureau de l'emploi des étrangers et qu'une action dissuasive est menée pour faire respecter la loi, il communique des statistiques sur les inspections entreprises et les cas relevés.

Dans ses nouvelles observations, le syndicat susvisé reconnaît que l'attention du gouvernement s'est concentrée sur le problème et que des mesures spécifiques semblent avoir été prises afin de contrôler les activités des bureaux de placement étrangers. Cependant, selon ce syndicat, le problème qui demeure dans la pratique le plus important est celui d'un contrôle conforme aux besoins, du fait principalement de la pénurie de personnel compétent et en nombre suffisant et en raison de contraintes administratives. Le syndicat invite le gouvernement à adopter et mettre en oeuvre un programme de travail capable de renverser la vapeur.

Quant à la Fédération des employeurs de Ceylan, elle considère que les commentaires du syndicat ouvrier méritent d'être pris au sérieux, car les pratiques illégales incriminées existent bel et bien, et note d'autre part qu'au cours d'un passé récent le gouvernement avait pris des mesures tendant à renforcer ses capacités de surveillance.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'effet donné dans la pratique à la loi no 21 de 1985. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des extraits significatifs des rapports annuels d'activité que le Bureau de l'emploi des étrangers est requis de soumettre en vertu de l'article 19 de cette loi et de fournir d'autres informations quant à l'application de la convention dans la pratique, comme il est demandé à la Partie V du formulaire de rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer