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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

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La commission note le rapport du gouvernement daté du 28 mai 1992 ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 1992.

1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi no 76 de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou éxonomique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) les fonctionnaires ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 5 de 1991 sur l'application des principes du Livre vert sur les droits de l'homme et la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté proclament le droit de chaque citoyen d'exprimer son opinion, que le Livre vert dans sa partie 2 interdit les sanctions telles que les travaux forcés; qu'en vertu de l'article 2 de la loi no 5 de 1991 des modifications doivent être élaborées dans un délai d'une année et que les dispositions de la loi de 1972 sur les publications et celles du Code pénal seront modifiées.

La commission espère que les modifications envisagées préciseront l'exemption du travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou de sanction à l'égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques et supprimeront le travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux de modification entrepris et de fournir les textes pertinents.

2. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à ses commentaires, selon lesquels les arrêtés du Conseil supérieur de la révolution de 1969 dont elle avait demandé les textes sont devenus caducs après la promulgation des lois nos 5 et 20 de 1991.

Elle observe que la loi no 20 de 1991 établit en termes généraux à l'article 35 que toutes les lois contraires sont modifiées. Elle constate par ailleurs que les arrêtés en question sur la défense de la révolution (du 11 décembre 1969) et sur la mise en jugement pour corruption politique et administrative (du 26 octobre 1969) sont mentionnés expressément à l'article 5 (A) (8) de la loi no 76 de 1972 sur les publications. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour abroger formellement les textes en cause et de communiquer les dispositions adoptées à cet effet.

La commission constate que le texte de la loi no 5 de 1991 n'a pas été inclus dans la liste des textes que le gouvernement a communiqués. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de cette loi et les autres textes précédemment demandés, notamment le Livre vert sur les droits de l'homme et les textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et partis politiques.

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