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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission, tout en constatant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, a pris note de la discussion qui a eu lieu à la commission de la Conférence en 1992.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle relève un certain nombre de divergences entre le Code du travail (loi no 38 de 1964) et la convention, notamment:

1) l'interdiction de constituer plus d'un syndicat par établissement ou activité, et l'obligation d'être 100 travailleurs pour créer un syndicat (art. 71 de la loi) et 10 employeurs pour former une association (art. 86);

- l'obligation faite aux syndicats de ne se fédérer que par activités identiques ou industries produisant des biens ou fournissant des services similaires (art. 79);

- l'interdiction faite aux organisations et à leurs fédérations de constituer plus d'une confédération générale (art. 80);

- le régime d'unicité syndicale institué par la combinaison des articles 71, 79 et 80;

2) l'obligation de résidence pendant cinq ans au Koweït faite aux travailleurs non koweïtiens pour qu'ils puissent s'affilier à un syndicat; l'obligation d'obtenir un certificat de bonne réputation et de bonne conduite pour pouvoir s'affilier à un syndicat; le déni du droit de vote et d'éligibilité fait aux travailleurs syndiqués n'ayant pas la nationalité koweïtienne, sauf pour élire un représentant investi du seul droit d'exprimer leurs opinions auprès des dirigeants (art. 72);

3) l'interdiction faite aux syndicats de s'engager dans l'exercice de toute activité politique ou religieuse (art. 73);

4) l'obligation d'obtenir un certificat du ministre de l'Intérieur déclarant n'élever aucune objection contre aucun des membres fondateurs pour pouvoir fonder un syndicat, et l'obligation d'être un minimum de 15 membres koweïtiens pour fonder un syndicat (art. 74);

5) les larges pouvoirs de contrôle des autorités en matière de tenue de livres et registres (art. 76);

6) la dévolution des biens du syndicat au ministère des Affaires sociales et du Travail en cas de dissolution (art. 77);

7) restriction au libre exercice du droit de grève (art. 88).

Dans une observation précédente, la commission avait relevé qu'un projet de Code du travail abrogeant plusieurs dispositions contraires à la convention, à savoir les articles 71, 72, 73, 74 et 79, était en cours d'élaboration. La commission note, d'après les discussions qui ont eu lieu à la Conférence, que la commission instituée pour rédiger un projet final de Code du travail avait terminé l'étude de ce projet, qui sera soumis à l'autorité compétente. Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'efforcerait de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention, y compris sur la révision du Code du travail de 1964, ce qui est une des priorités de l'autorité compétente dans la réorganisation de la société.

La commission veut croire par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention dans un très proche avenir et le prie de la tenir informée de toute évolution en ce sens. La commission prie en outre le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie du projet de Code du travail.

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