ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Koweït (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette de constater qu'aucune mesure n'a encore été prise pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention, qui font l'objet de ses commentaires depuis de nombreuses années.

1. Secteur privé

Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement faisait état dans ses rapports précédents d'un projet de loi sur le travail qui devait soumettre les travailleurs temporaires et ceux des petites entreprises à son champ d'application. Ces travailleurs ne sont pas couverts par la loi sur le travail de 1964, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle la fixation d'une limite de deux heures de travail supplémentaire par jour pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires est suffisante pour donner effet à ces dispositions de la convention. La législation nationale limite également à deux heures par jour le recours aux heures supplémentaires en cas d'accident grave imminent ou survenu, pour réparer les dégâts causés par un tel accident ou éviter une perte certaine. Si pour ces derniers cas, prévus à l'article 3, la convention n'exige pas de limites, par contre, en ce qui concerne le cas prévu à l'article 6, paragraphe 1 b), à savoir le recours aux heures supplémentaires pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, le paragraphe 2 du même article requiert la détermination d'un nombre maximum d'heures supplémentaires. La limite de deux heures par jour fixée par le gouvernement peut impliquer des durées hebdomadaires ou annuelles nettement trop élevées qui pourraient, de l'avis de la commission, être résolument contraires à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée (voir à cet égard l'étude d'ensemble de 1967 de la commission sur cet instrument, CIT 51e session, 1967, rapport III (partie IV), troisième partie, paragr. 239). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer, dans le cas considéré, une limite mensuelle ou annuelle raisonnable, conforme aux objectifs de la convention.

2. Secteur public

Article 6, paragraphe 1 b). Comme la commission l'a déjà relevé dans ses précédents commentaires, l'arrêté ministériel no 34 de 1977 relatif au travail supplémentaire dans le secteur public ne détermine pas, avec une précision suffisante, les conditions et les limites dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées, dérogations qui doivent, là encore, rester dans des limites conformes aux objectifs de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les conditions dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis et pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer