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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Kenya (Ratification: 1964)

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  1. 2012

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1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport ainsi que dans les informations communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1992, qu'il a été jugé nécessaire de réexaminer le projet de législation sur la réparation des accidents du travail en vue d'assurer une conformité complète avec la convention et que tous les efforts ont été faits pour incorporer les commentaires de la commission lors de la révision du texte du projet de loi sur le régime d'assurance en matière de lésions professionnelles. La commission prend note de ces informations. Elle a également examiné le nouveau projet de loi communiqué par le gouvernement. A cet égard, elle a noté avec intérêt que l'article 52, paragraphe 2, dudit projet a introduit une disposition prévoyant expressément le droit de tout travailleur victime d'un accident du travail, dont le degré d'incapacité serait ultérieurement modifié à la suite d'une aggravation de son état, de demander la révision du montant de sa pension conformément à l'article 8 de la convention. Par contre, la commission doit constater que le texte du nouveau projet ne répond toujours pas aux exigences de la convention en ce qui concerne certains autres points qu'elle avait soulevés dans ses observations de 1991 et 1992. Dans ces conditions, la commission estime nécessaire d'appeler une fois de plus l'attention du gouvernement sur les divergences suivantes qui existent entre le projet de loi et la convention.

Article 2 de la convention. L'article 22, paragraphe 2, du projet exclut de la réparation des accidents du travail les travailleurs employés habituellement à l'étranger mais occupés temporairement au Kenya pour le compte d'un employeur exerçant ses activités principalement à l'étranger, sauf accord contraire. Une telle exclusion ne relève pas des cas mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.

Article 5. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du précédent projet prévoyaient contrairement à la convention le versement d'un capital si le degré d'incapacité est inférieur à 40 pour cent ou si le montant de l'indemnité est inférieur à une certaine somme dans des conditions non autorisées par cette disposition de la convention. La commission a noté à cet égard que l'article 56, paragraphe 1, du dernier projet communiqué par le gouvernement interdit la conversion des pensions en capital dans tous les cas où le taux d'incapacité permanente est supérieur à 20 pour cent. Elle espère en conséquence que l'article 48, paragraphe 1 c) et d), sera aligné sur l'article 56, paragraphe 1, de manière à prévoir le versement d'une indemnité sous forme de montant forfaitaire uniquement lorsque le taux d'incapacité ne dépasse pas 20 pour cent.

b) Par ailleurs, la commission estime qu'il serait souhaitable de remplacer aux articles 4(1) b) et 50 1) du projet le terme "accident" par le terme "décès", de manière à tenir compte des situations où le décès d'une victime d'un accident du travail est postérieur à l'accident.

Article 7. Etant donné que le supplément d'indemnisation versé en cas d'incapacité nécessitant l'aide constante d'une tierce personne doit être payé conformément à cette disposition de la convention tant que l'état de la santé de la victime le requiert, la commission estime qu'il serait souhaitable de supprimer à l'article 57(1) du projet les termes "tel qu'il sera requis pour une période spécifiée qui pourra être révisée de temps à autre".

Articles 9 et 10. a) L'article 69(2) du nouveau projet prévoit la fixation de limites maxima pour le remboursement des dépenses inhérentes, notamment aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi qu'à la fourniture et au renouvellement d'appareils de prothèse et orthopédie, alors que la fixation d'un tel plafond n'est pas autorisée par la convention, comme la commission l'a souligné depuis de nombreuses années.

b) Par ailleurs, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'assistance médicale prévue à l'article 9 de la convention doit être accordée aux victimes d'un accident du travail quelle que soit la durée de leur incapacité de travail. Dans ces conditions, elle estime qu'il serait souhaitable de supprimer dans la définition du terme "accident" figurant à l'article 2 du projet les termes "ou résulte dans le fait que le travailleur a été victime d'une incapacité de travail de plus de trois jours consécutifs, non compris le jour de l'accident et de tout dimanche ou, si le dimanche n'est pas un jour de repos, de tout jour de repos", et cela d'autant plus que l'article 36, paragraphe 2, du projet prévoit déjà un délai de carence de trois jours pour le versement des prestations en espèces lorsque l'incapacité dure moins de trois semaines.

La commission espère que le projet de loi sur le régime d'assurance en matière de lésions professionnelles, dans sa formulation finale, tiendra compte des commentaires susmentionnés et qu'il prendra également en considération les autres points soulevés par le BIT dans sa communication du 12 octobre 1990, et en particulier le point 1 b) concernant l'extension de la définition du terme "accident" pour couvrir également les accidents de trajet. Elle exprime également l'espoir que ledit projet pourra ête adopté prochainement de manière à donner plein effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer le texte de la loi lorsqu'elle aura été adoptée.

2. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait déclaré avoir l'intention de mettre immédiatement à jour la loi sur la réparation des accidents du travail actuellement en vigueur en vue de répondre aux exigences de l'article 5 de la convention et d'augmenter les prestations versées au titre de l'assistance médicale, chirurgicale ou pharmaceutique en cas d'accident du travail, afin de mieux donner effet aux articles 9 et 10 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si lesdits amendements ont été adoptés.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau dans la mise en place du nouveau système de réparation des accidents du travail.

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