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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Italie (Ratification: 1963)

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1. A la suite de ses demandes directes précédentes, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 215 du 25 février 1992 sur l'action positive en faveur des femmes exerçant des activités d'entreprise, qui s'attache à promouvoir la création d'entreprises dont le personnel et la direction sont à dominante féminine, dans les secteurs agricole, artisanal, commercial et industriel, et le développement de sociétés coopératives et d'entreprises qui comptent parmi leurs associés une majorité de femmes ou dont les deux tiers au moins des membres de leur conseil d'administration sont des femmes, au moyen de stimulants, de dispositions en faveur du crédit et du financement et la création, au ministère de l'Industrie, de comités concernant les activités d'entreprise des femmes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de la législation et sur les résultats obtenus dans les différentes activités prévues dans le cadre de la loi.

2. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la mise en application de la loi no 125 du 10 avril 1991 sur les actions positives tendant à réaliser l'égalité entre les hommes et les femmes au travail. Elle constate, en particulier, que, conformément à la loi, 49 programmes d'action positive présentés par les entreprises ont déjà été approuvés et sont en cours d'exécution, et que le Comité national pour l'application des principes d'égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses et la commission d'enquête exercent pleinement leurs activités. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les critères sur lesquels les programmes sont approuvés conformément à la loi et les résultats obtenus en fonction des objectifs et des calendriers fixés dans les différents programmes pour parvenir à l'égalité de chances et de traitement sur le lieu de travail entre hommes et femmes. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les activités du comité national et de la commission d'enquête et qu'il lui communiquera les conclusions du rapport relatif à la situation des travailleurs et des travailleuses, dont l'élaboration était prévue pour 1992, à partir des informations fournies par des entreprises privées et publiques conformément à l'article 9 de la loi no 125.

3. La commission rappelle qu'un certain nombre de conventions collectives ont prévu des clauses particulières visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, instituant des comités paritaires à cet effet et interdisant le harcèlement sexuel. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur l'application de ces clauses dans la pratique et sur les activités des comités paritaires.

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