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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Iraq (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C030

Observation
  1. 2009
  2. 1999
  3. 1993
  4. 1989
Demande directe
  1. 2014
  2. 2012

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Article 7, paragraphe 3, de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures législatives ont été prises pour déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée conformément à cette disposition de la convention. Elle prend acte de ce que le texte de la loi sera communiqué dès sa publication.

Article 11, paragraphe 2 a) et b). La commission a noté, en réponse à ses précédentes questions, les instructions no 8672 du 22 août 1989 qui établissent l'obligation pour les employeurs d'afficher, sur le lieu de travail notamment, les heures de travail et de repos.

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