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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Malte (Ratification: 1988)

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, concernant l'application des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 13 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants.

Article 2. La commission note les informations communiquées dans son rapport par le gouvernement en ce qui concerne la définition des "salariés à plein temps". Elle note que, dans diverses ordonnances portant réglementation des salaires par les conseils salariaux et dans la loi de 1952 portant réglementation des conditions d'emploi, la définition de la notion de travailleurs à temps plein se fait sur la base du nombre d'heures de travail accomplies par semaine de manière à distinguer les travailleurs à temps plein des travailleurs à temps partiel. La commission souhaite rappeler que la convention s'applique à toutes les personnes employées, à la seule exception des gens de mer. La convention dispose en son article 2, paragraphe 2, que certaines mesures excluant de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées, lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exécution, peuvent être prises après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. En conséquence, le gouvernement est prié d'indiquer si des catégories limitées de personnes employées à temps partiel sont effectivement exclues de l'application de la convention et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées (article 2, paragraphe 2), les raisons de cette exclusion et la situation dans la législation et la pratique de ces catégories (article 2, paragraphe 3). Il est également prié d'indiquer le nombre estimatif de travailleurs à temps partiel dans le pays. Si les travailleurs à temps partiel ne sont pas exclus des effets de la convention, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'application de la convention à ces derniers.

Article 6, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer si et dans quelles conditions les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents survenant pendant le congé annuel payé sont déduites de ce congé.

Article 7, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler que cet article dispose que toute personne prenant un congé annuel rémunéré doit percevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne, calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la rémunération du congé est calculée.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le paiement des congés est effectué par l'employeur au cours de la période d'emploi en tant que partie du salaire lorsque ce dernier est dû. Elle souhaite rappeler que cet article de la convention dispose que les sommes dues au titre des congés doivent être versées à l'intéressé avant son congé; elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière cette disposition est appliquée dans la pratique et de préciser toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'application de cet article.

Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le congé annuel rémunéré ne doit pas nécessairement être pris sur une période ininterrompue de deux semaines de travail. Elle souhaite rappeler que le paragraphe 2 de cet article de la convention dispose que, lorsque le congé annuel peut être fractionné, l'une des fractions de congé devra correspondre à au moins deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir qu'une partie d'un congé annuel fractionné soit constituée d'au moins deux semaines de travail ininterrompues.

Article 9, paragraphe 1. La commission souhaite rappeler que l'article 9, paragraphe 1, dispose que la partie du congé annuel de deux semaines au moins de travail ininterrompues doit être accordée et prise dans un délai d'une année au plus et le reste dans un délai de dix-huit mois au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que le congé annuel rémunéré est pris dans les délais prescrits par cet article.

Article 9, paragraphes 2 et 3. a) La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'ajournement du congé est autorisé dans la pratique dans la mesure où il existe un accord entre l'employeur et le syndicat représentant les travailleurs de l'établissement. L'article 9, paragraphe 2, dispose que toute partie du congé annuel rémunéré dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée à un délai fixé. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont le congé minimum annuel rémunéré et les délais susvisés qui ont été fixés et si ces dispositions ont été établies après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées, par conventions collectives ou selon une autre méthode prévue par la pratique nationale. En outre, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les mesures prises pour garantir que tout ajournement de congé rémunéré s'effectue avec le consentement du salarié concerné.

b) La commission note en outre que l'ordonnance de 1975 portant réglementation des salaires dans les bureaux par le conseil salarial correspondant dispose en son article 8 que les congés peuvent être accordés par demi-journées et peuvent être accumulés pendant une période n'excédant pas deux années civiles. Le gouvernement est prié d'indiquer si cet ajournement n'est permis que pour un congé dépassant le minimum visé ci-avant et, dans la négative, d'indiquer les mesures prises pour garantir que les conditions stipulées au paragraphe 1 de cet article de la convention sont respectées pour tous les travailleurs couverts par la convention.

Article 11. La commission note que, si la relation d'emploi est rompue au cours de l'année civile, l'employeur est tenu de garantir que le salarié reçoit une rémunération au prorata des jours de congé dus, à défaut de quoi l'affaire peut être portée devant les tribunaux et le paiement rendu obligatoire en application de l'article 41 de la loi de 1952. Le gouvernement est prié de préciser si le paiement est ainsi rendu obligatoire dans tous les cas et de communiquer copie dudit article 41.

Article 12. La commission souhaite rappeler que cet article dispose que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum doit être interdit. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de cet article.

Article 14 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'application de la convention est assurée par l'inspection. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain et dans ses futurs rapports tout extrait pertinent de rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation régissant les congés payés ainsi que le nombre et la nature de toute infraction constatée à la législation.

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