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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2022

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La commission a pris note des indications du gouvernement fournies en réponse à sa demande directe, ainsi que des ordonnances de fixation des salaires communiquées avec son rapport.

La commission prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera tenu compte de ses commentaires lors de la préparation des projets de révision de la loi réglementant les conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement en la matière. Elle rappelle que ses commentaires portent, essentiellement, sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de l'article 6 de la convention qui prévoit qu'après consultations des organisations d'employeurs et de travailleurs, des règlements de l'autorité publique devront être pris pour déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires pouvant être autorisées.

Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur la durée effective de la journée de travail et sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées en donnant par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits des rapports des services d'inspection et, le cas échéant, les précisions statistiques visées.

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