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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Mali (Ratification: 1962)

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Article 1 b) de la convention. Dans son dernier rapport, reçu en novembre 1992, le gouvernement se réfère à l'article 5 du Code du travail, en indiquant que le terme "travail forcé" ne s'applique pas à l'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique et qu'il en est de même pour tout travail d'intérêt public, ou reconnu comme tel, visant à la création d'un service national.

La commission note que, dans son rapport sur l'application de la convention no 29, le gouvernement se réfère à l'article 19 de la Constitution du 25 février 1992, aux termes duquel "le travail est un devoir pour tout citoyen, mais nul ne peut être contraint à un travail déterminé que dans le cas d'accomplissement d'un service exceptionnel d'intérêt général, égal pour tous, dans les conditions déterminées par la loi". Il a ajouté que ce service est exclu par le Code du travail de la définition du travail forcé ou obligatoire. Se référant au Service national des jeunes (créé par la loi 83-27/AN-RM du 15 août 1983), il a indiqué que les jeunes n'ont guère perçu les prestations et corvées auxquelles ils sont soumis, comme du travail forcé.

La commission observe qu'en ratifiant la convention, l'Etat s'engage à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d'oeuvre à des fins de développement économique.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la loi 83-27 du 15 août 1983 et de fournir des précisions sur les objectifs et l'organisation du Service national des jeunes, notamment sur le nombre des personnes recrutées, la nature et la durée des travaux accomplis, les sanctions imposées en cas d'infraction, et tous renseignements qu'il jugera utile de donner à la lumière des dispositions de la convention.

A cet égard, le gouvernement voudra sans doute se référer aux dispositions de la recommandation no 136 sur les programmes spéciaux pour la jeunesse qui a apporté certains éclaircissements concernant la relation entre les programmes permettant aux jeunes gens de contribuer au développement économique de leur pays et les conventions sur le travail forcé. La commission a donné des indications plus détaillées à ce sujet aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie également le gouvernement de communiquer un exemplaire du nouveau Code du travail.

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