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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - Mexique (Ratification: 1990)

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Observation
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Demande directe
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Constatant que le gouvernement se réfère au règlement fédéral de la construction et au nouveau règlement de la construction, elle le prie de communiquer copie de ces instruments avec son prochain rapport. En outre, elle le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation sur la sécurité et l'hygiène au travail couvre tous les travailleurs. Elle constate toutefois que l'article 6 du Règlement général d'hygiène et de sécurité au travail (RGSHT) définit, aux fins de ce règlement, les "centres de travail" comme étant tous les établissements produisant des biens ou assurant des services. Le gouvernement est prié d'indiquer si les dispositions du RGSHT sont considérées comme s'appliquant également à la construction.

2. Articles 4 et 5, paragraphes 1 et 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l'inspection fédérale du travail a entrepris une étude, qui inclut un passage en revue des normes internationales, sur les mesures de sécurité et d'hygiène au travail à prendre dans la construction pour donner effet à la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer quels sont les nouveaux règlements, normes techniques ou codes de pratique adoptés ou promulgués pour donner effet à la convention, et de préciser les normes internationales prises en considération lors de l'élaboration de ces instruments.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que non seulement les employeurs mais aussi les travailleurs indépendants soient tenus de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et d'hygiène sur les lieux de travail.

Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les employeurs et les travailleurs indépendants entreprenant simultanément des travaux sur un chantier soient tenus de coopérer pour l'application des mesures de sécurité prescrites.

Article 9. La commission constate que, selon les indications du gouvernement, il n'existe pas de mesures tendant à ce que les responsables de la conception et de la planification d'un projet de construction tiennent compte de la sécurité et de la santé des travailleurs. Le gouvernement indique néanmoins que le règlement fédéral de la construction dispose que, pour obtenir un permis, un document de projet doit être soumis et que l'article 192 dudit règlement énonce les règles de sécurité à respecter dans la conception et l'exécution de ces projets. Le gouvernement est prié de fournir d'autres informations sur les prescriptions énoncées par le règlement de la construction en ce qui concerne les projets de construction et d'indiquer si ces projets sont examinés sous l'angle de la sécurité et de la santé des travailleurs avant que l'autorisation nécessaire ne soit délivrée.

Article 12, paragraphes 1 et 2. La commission note que l'article 51 du Code du travail dispose qu'un travailleur peut rompre son contrat en cas de menace grave pour sa santé sur le lieu de travail. La commission rappelle toutefois l'article 12 de la convention prévoit que tout travailleur doit avoir le droit de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, ce qui n'implique pas que le travailleur doive aller jusqu'à rompre son contrat pour éviter ce danger. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir qu'un travailleur puisse simplement, dans de telles circonstances, s'éloigner du danger. Le gouvernement est également prié de communiquer d'autres informations sur les modalités de fonctionnement des départements de sécurité et d'hygiène qui, selon ce qu'il indique, sont habilités à stopper un chantier en cas de danger imminent.

Article 13, paragraphe 2. La commission note que l'article 192 du règlement fédéral de la construction énonce les règles de sécurité concernant les bâtiments et que les articles 12 à 14 du RGSHT stipulent que des issues de secours sûres et évidentes doivent être prévues dans les zones présentant des risques pour les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que les moyens d'accès et de sortie de tous les chantiers soient sûrs.

Article 16, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir que sur tous les chantiers de construction où sont utilisés des véhicules ainsi que des engins de terrassement ou de manutention des matériaux, des voies d'accès appropriées et sûres soient aménagées pour eux et que la circulation soit organisée et contrôlée de manière à garantir leur sécurité d'utilisation.

Article 19. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des précautions adéquates soient prises dans toute excavation ou dans tout puits, terrassement, travail souterrain ou tunnel, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 20, paragraphe 1. La commission note, selon ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, qu'il n'existe pas de dispositions spéciales donnant effet à cet article, mais que l'employeur est responsable de la détermination des normes techniques nécessaires. Le gouvernement ajoute que la recommandation no 138 de l'Institut de coopération de l'industrie de la construction (ICIC) dispose que tous les batardeaux et caissons doivent être bien construits, avec des matériaux appropriés, en ménageant des issues de secours pour les ouvriers en cas de rupture, et doivent être mis en oeuvre sous l'autorité d'une personne compétente, les travailleurs subissant un contrôle médical régulier. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que tout batardeau ou caisson soit bien construit, avec des matériaux appropriés et solides, et présente une résistance suffisante, et qu'il soit pourvu d'un équipement suffisant pour que les travailleurs puissent se mettre à l'abri en cas d'irruption d'eau ou de matériaux.

Article 21, paragraphe 2. La commission note, d'après ce qu'indique le gouvernement dans son rapport, que selon la Chambre nationale de l'industrie de la construction (CNIC), tous les travailleurs opérant dans l'air comprimé subissent des examens médicaux, avec contrôle de leurs antécédents de santé pour vérifier leur aptitude à ce genre de travail. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives prises ou envisagées pour garantir que seuls les travailleurs présentant l'aptitude physique requise soient autorisés à travailler dans l'air comprimé.

Article 22. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les charpentes et les éléments de charpente, les coffrages, les supports temporaires et les étaiements ne soient montés que sous la surveillance d'une personne compétente, qu'ils soient conçus, construits et entretenus de manière à pouvoir supporter sans risques toutes les charges qui peuvent leur être imposées et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l'instabilité temporaire d'un ouvrage.

Article 23. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des dispositions appropriées soient prises pour empêcher les travailleurs de tomber à l'eau et pour procéder au sauvetage de travailleurs en danger de noyade, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 28, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour prévenir tout danger lorsque les travailleurs doivent pénétrer dans une zone dont l'atmosphère est susceptible de présenter une teneur insuffisante en oxygène.

Article 30, paragraphe 1. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des équipements de protection individuelle et des vêtements protecteurs fournis en vertu de l'instruction no 17 et des articles 159 à 174 du RGSHT n'impliquent pas des frais pour le travailleur.

Article 32, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des installations soient prévues sur les lieux d'un chantier ou à proximité pour permettre aux travailleurs de prendre leurs repas et de se mettre à l'abri en cas d'interruption du travail pour cause d'intempéries.

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