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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Madagascar (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C132

Observation
  1. 2022

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Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a relevé certaines divergences entre, d'une part, l'article 5 du décret no 60-124 du 1er juin 1960, aux termes duquel les fontionnaires peuvent obtenir le report, pendant deux années consécutives, de leur droit à un congé annuel et, d'autre part, l'article 9, paragraphe 1, de la convention, qui prévoit qu'une fraction du congé consistant à au moins deux semaines doit obligatoirement être prise dans un délai d'une année au plus, à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. En vertu de l'article 5 précité, les fonctionnaires qui obtiennent un report du congé peuvent bénéficier, à l'issue de la troisième année, d'un congé cumulé. L'application dudit article 5, paragraphe 2, peut en effet avoir pour conséquence que le travailleur ne bénéficie pas du congé minimum de deux semaines prévu par la convention; de surcroît, l'article 5, paragraphe 3, prévoit la possibilité que le travailleur ne prenne pas de congé annuel pendant trois années de service.

Le gouvernement a indiqué dans son rapport que la possibilité de cumuler les congés annuels est une faculté laissée à la convenance personnelle du fonctionnaire et que ce système ne concerne que les fonctionnaires des cadres de l'Etat. La commission souhaite rappeler toutefois que l'article 9, paragraphe 1, de la convention comporte en particulier le principe qu'un congé minimum doit être pris dans un délai d'une année. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.

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