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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Maroc (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C030

Observation
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  2. 1993
  3. 1991
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Demande directe
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  6. 1993
  7. 1991
  8. 1990
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission note les indications du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, selon lesquelles les dispositions de l'arrêté ministériel du 7 août 1946 sont aujourd'hui dépassées dans la pratique. Elle note en particulier que, selon le rapport, le projet de Code du travail, dans ses parties législative et réglementaire, n'exclut pas de l'application des dispositions sur la durée réglementaire du travail les établissements exploités par un Marocain et fonctionnant dans le cadre des traditions corporatives marocaines, contrairement à ce qui était prévu précédemment.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives et réglementaires pertinentes. La commission rappelle que les exemptions de l'application de la convention sont prévues de manière précise par l'article 1, paragraphe 3.

S'agissant de la récupération des heures de travail perdues résultant du manque de matériaux, de matières premières ou de marchandises (article 5 de l'arrêté du 15 mars 1937), la commission note que, selon le gouvernement, le projet de code comporte des dispositions de nature à réaliser une harmonie totale entre la convention et la législation nationale et fixe une liste limitative de causes d'arrêt du travail justifiant la récupération des heures perdues. La commission rappelle que l'article 5, paragraphe 1, de la convention ne prévoit que deux cas d'arrêt collectif de travail: a) les fêtes locales; b) les causes accidentelles ou de force majeure, et fixe les conditions de la compensation des heures de travail perdues.

La commission avait fait observer qu'aux termes de l'article 11 dudit arrêté du 15 mars 1937, sur l'ordre du gouvernement, la durée du travail peut être prolongée pour un service public. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux accomplis dans l'intérêt des services publics ne figurent pas dans les cas prévus dans le projet de code sur la prolongation de la durée du travail.

La commission prie le gouvernement de préciser si cela signifie que la possibilité de prolongation du travail dans l'intérêt des services publics sera ainsi supprimée.

Se référant aux indications fournies dans un précédent rapport la commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l'étude du ministère de l'Emploi qui devait avoir pour objectif de recueillir des données sur la durée du travail réellement effectuée ainsi que sur la durée normale du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, comme le prévoit le Point V du formulaire de rapport, des extraits des rapports d'inspection et toutes précisions utiles.

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