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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Haïti (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C042

Demande directe
  1. 2008

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare avoir constaté l'inexistence des structures de prévention, de contrôle et de suivi ainsi que des données statistiques relatives aux maladies professionnelles et au nombre de travailleurs employés dans les professions et industries à haut risque. Evoquant l'absence de techniciens spécialisés en maladies professionnelles pour la mise en place de telles structures, le gouvernement se réfère à la nécessité de disposer de l'assistance technique du BIT dans ce domaine.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir que, le moment venu, les mesures appropriées pourront être prises avec l'assistance technique du BIT si nécessaire, afin de mettre sur pied l'infrastructure permettant, entre autres, de recueillir les informations, y compris des statistiques, relatives à l'application dans la pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration sur cette convention.

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