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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Espagne (Ratification: 1975)

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Observation
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Demande directe
  1. 1990

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait les observations de la Confédération autonome nationaliste des îles Canaries (CANC), confirmées par la Fédération nationale des dockers, concernant la situation des travailleurs inscrits au registre spécial des dockers de La Luz et de Las Palmas. Elle a également noté les explications détaillées du gouvernement concernant le registre spécial de l'Institut national de l'emploi (INEM). La commission priait le gouvernement d'indiquer si, à la lumière de l'évolution de la situation dans le port de Las Palmas, il serait possible de garantir aux travailleurs inscrits au registre spécial "des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimal, selon des modalités et dans la mesure qu'autorise la situation économique et sociale du pays et du port en question", comme le prévoit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission constate qu'aucune nouvelle information n'a été communiquée par le gouvernement à cet égard. Elle réitère donc l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, dans son prochain rapport, les informations demandées.

2. La commission note les observations de la Centrale intersyndicale de Galice (CIG) concernant la situation des travailleurs non enregistrés recrutés occasionnellement par des sociétés privées d'arrimage dans les ports galiciens de La Corogne et de Vigo. La CIG déclare que les salaires et autres conditions de travail accordés à cette catégorie de dockers sont inférieurs aux salaires et autres conditions accordés aux dockers enregistrés qui sont employés par un organisme public.

3. Le gouvernement indique dans sa réponse à ces observations qu'au cours de la période de restructuration l'Organisation du travail portuaire (OTP) continue d'exercer de manière satisfaisante son rôle de contrôle de l'application des dispositions nationales pertinentes, conformément à l'article 15 de l'ordonnance de 1974 sur les relations du travail, et signale aux autorités compétentes tout manquement ou insuffisance dans la mise en oeuvre de ces dispositions. Le gouvernement mentionne également la résolution de la Direction générale du travail du 27 novembre 1980 concernant l'accomplissement des tâches de manutention par des entreprises privées dans le port de Vigo, aux termes de laquelle les infractions présumées doivent être signalées au Conseil du travail du port de Vigo et à la délégation aux relations du travail du Conseil (Xunta) de Galice. Le gouvernement indique, en ce qui concerne la direction provinciale de Pontevedra, que toute information sur les infractions présumées est communiquée aux organes administratifs compétents. Il fournit également des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de garantir l'application aux dockers des dispositions concernant la sécurité, l'hygiène et la formation professionnelle. Il déclare enfin qu'il n'y a pas de société privée d'arrimage qui opère dans le port de La Corogne.

4. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations sur les conditions d'emploi des dockers recrutés de manière occasionnelle par les sociétés privées d'arrimage, en indiquant en particulier si des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimal sont garantis à cette catégorie de travailleurs, comme le prévoit l'article 2, paragraphe 2. Il est également prié de communiquer le texte de la résolution du 27 novembre 1980 susvisée. La commission espère que le gouvernement continuera de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir le respect des dispositions s'appliquant aux dockers en matière de sécurité, d'hygiène, de bien-être et de formation professionnelle, comme demandé dans le formulaire de rapport en ce qui concerne l'article 6.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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