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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l'Union générale des travailleurs (UGT).

La commission rappelle qu'en de nombreuses occasions elle a signalé que les organisations professionnelles devaient pouvoir participer à la définition du service minimum à maintenir en cas de grève.

A cet égard, la commission observe que la CC.OO. et l'UGT critiquent dans leurs commentaires la teneur d'un projet de loi relatif à la grève qui est soumis au Parlement. La commission note également que, selon le gouvernement, un nouveau projet de loi organique sur la grève et sur les moyens d'action en cas de différend collectif, qui avait recueilli l'accord de la CC.OO. et de l'UGT, a été présenté au Parlement. La commission relève par ailleurs que, toujours selon le gouvernement, la détermination dans la future réglementation légale des personnes ayant à assumer l'exécution des services essentiels minima est prévue comme un droit exercé en collaboration par le patronat et par les syndicats ou les représentants des travailleurs qui ont appelé à la grève.

La commission exprime le ferme espoir que la future loi organique sur la grève et les moyens d'action en cas de différend collectif respectera pleinement les principes de la liberté syndicale relatifs à la grève, en particulier en ce qui concerne les services minima. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte de cette loi quand elle aura été adoptée.

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