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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C103

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1. Se référant à son observation antérieure, la commission a noté avec satisfaction l'adoption de la résolution no 783 du 14 avril 1992 de l'Institut équatorien de sécurité sociale modifiant l'article 97 du statut codifié de l'IESS, en vertu de laquelle, en conformité avec l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la période de paiement des prestations en espèces de maternité a été portée à 12 semaines conformément à l'article 4 de la convention. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette résolution s'applique tant pour les travailleuses protégées par l'assurance sociale obligatoire, y compris le personnel domestique, que pour les travailleuses protégées par l'assurance sociale des paysans.

2. Article 3, paragraphe 4, et article 5, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que des propositions visant à mettre la législation nationale en conformité avec ces dispositions de la convention et la pratique nationale ont été soumises au Congrès national à plusieurs reprises, mais n'ont pas été adoptées lors de l'adoption de la loi no 133 du 21 novembre 1991 portant réforme du Code du travail. Le gouvernement déclare cependant qu'il continuera à insister auprès de l'autorité législative afin qu'elle réexamine la question le plus rapidement possible. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le Code du travail pourra être complété par les dispositions prévoyant expressément qu'en cas d'accouchement tardif le congé prénatal soit prolongé sans pour autant que la période obligatoire du congé postnatal en soit réduite, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la convention, et que les interruptions de travail aux fins d'allaitement soient comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à son article 5, paragraphe 2.

3. Article 5, paragraphe 1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, du fait de la révision de l'article 156 du Code du travail par la loi no 133 de 1991, la disposition autorisant une mère qui travaille dans une entreprise occupant 50 travailleurs ou plus à interrompre son travail pour allaiter son enfant a été supprimée. A ce sujet, la commission a pris note de la communication du 27 février 1992 de la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) concernant l'application par l'Equateur des conventions nos 103 et 131, dans laquelle cette organisation relève que la suppression de la disposition susmentionnée constitue une violation de l'article 5, paragraphe 1, de la convention no 103.

Dans son rapport, le gouvernement indique notamment que cette disposition a été supprimée du fait qu'elle n'était pas appliquée dans la pratique, la coutume générale étant que les mères pendant les premiers neuf mois suivant la naissance de leur enfant préfèrent bénéficier d'une journée de travail réduite à six heures, utilisant les deux heures de réduction pour allaiter et s'occuper de son enfant. Il ajoute que la répartition de la journée de travail réduite se fait conformément à ce que prévoit la convention collective, le règlement interne ou selon l'accord entre les parties, en application de l'article 156 du Code du travail, et que cette réduction du temps de travail n'entraîne pas de réduction de salaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 156 du Code du travail, tel que modifié, le droit à la journée de travail réduite n'est accordé qu'aux travailleuses des entreprises qui ne disposent pas de crèches et ne concerne en principe pas les travailleuses dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus et qui ont l'obligation d'aménager une garderie. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation une disposition expresse prévoyant pour les femmes travaillant dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus et disposant d'une garderie le droit aux pauses d'allaitement d'une durée suffisante, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.

4. Dans ses commentaires antérieurs qu'elle formule depuis plusieurs années la commission avait souhaité recevoir des informations concernant le champ d'application du régime d'assurance sociale. Le rapport du gouvernement ne comprenant pas de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de travailleuses se trouvant dans une relation d'emploi qui sont protégées par l'assurance obligatoire ou par l'assurance sociale des paysans par rapport à l'effectif total des travailleuses employées dans les entreprises industrielles ainsi qu'à des travaux non industriels et agricoles (y compris les femmes salariées travailleuses à domicile). En outre, elle exprime l'espoir que le gouvernement pourra fournir des informations sur toute nouvelle extension du champ d'application du régime d'assurance sociale, afin que soient protégées toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention.

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