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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C063

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1988

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Parties II et IV de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l'Office national des statistiques a entrepris la réorganisation et le renforcement de ses structures afin d'améliorer la collecte, l'exploitation et la diffusion de l'information statistique concernant notamment les salaires et la durée du travail. Elle espère que les résultats statistiques obtenus à la suite de ces réformes seront transmis au BIT dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer également des informations concernant la portée de ces enquêtes et les types de données compilées, ainsi que les publications dans lesquelles ces résultats sont publiés.

Partie III. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le taux du salaire national minimum garanti et le montant des allocations familiales. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour compiler, publier et communiquer au BIT les statistiques des taux de salaire au temps et des heures de travail normales conformément aux dispositions des articles 13 à 23 de la convention.

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