ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Costa Rica (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C148

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1987, que le Conseil national de l'hygiène du travail avait été réorganisé afin d'améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène du travail et de créer des commissions interinstitutionnelles ayant pour objet d'établir des normes techniques d'hygiène et de sécurité du travail. Le gouvernement avait notamment tenté de promouvoir l'application de certaines dispositions de cette convention. La commission le prie de fournir des informations dans son prochain rapport sur les activités du Conseil national de l'hygiène et du travail et sur les progrès accomplis dans le sens de l'application de la convention. 2. La commission notait également que le projet de règlement, auquel le gouvernement avait fait référence dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1985, était en cours de révision d'une manière substantielle. La commission espérait que le gouvernement serait à même de préciser en détail les progrès réalisés en ce qui concerne l'adoption de ce règlement et de ces normes et qu'il serait donné plein effet aux articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 (adoption de normes techniques supplémentaires, visant l'application pratique des lois et règlements); article 8, paragraphes 1 et 3 (création et révision à intervalles réguliers des critères et des limites d'exposition pour tous les risques couverts par la convention, et en particulier pour ceux qui résultent de la pollution de l'air et des vibrations sur les lieux de travail) et article 9 (adoption de mesures techniques et de mesures complémentaires d'organisation du travail pour la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l'air). 3. Le gouvernement est également prié d'indiquer si un examen médical préalable à l'affectation et des examens périodiques sont à présent prévus gratuitement pour les travailleurs, conformément à l'article 11, paragraphes 1 et 2, de la convention. 4. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport pour la période se terminant en juin 1985 qu'une liste de substances dangereuses était en cours d'élaboration dans le cadre du Plan national de sécurité du travail (1985-1990). Le gouvernement est prié d'indiquer si cette liste a été établie et, dans l'affirmative, d'en fournir copie et d'indiquer de quelle manière les demandes d'autorisation d'utiliser les substances figurant sur la liste, aussi bien que d'autres substances ou procédés dangereux, sont présentées à l'autorité compétente, conformément à l'article 12 de la convention. Le gouvernement est également prié d'indiquer si une substance, un procédé ou du matériel dangereux ont été autorisés selon des modalités déterminées ou ont été interdits par l'autorité compétente.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer