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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Costa Rica (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C135

Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend note avec intérêt de la création du Conseil supérieur du travail, dans lequel siègent des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, qui a pour mission de dégager les accords sur les principales questions sociales et de travail, et qui a approuvé les thèmes à l'ordre du jour, au nombre desquels figurent ceux concernant la liberté syndicale.

La commission rappelle au gouvernement que depuis de nombreuses années elle signale que la protection des représentants des travailleurs contre les licenciements et autres mesures préjudiciables à l'exercice de leurs fonctions ou de leur activité syndicale présente de graves carences au Costa Rica étant donné qu'il n'existe pas de législation pertinente et que les conventions collectives n'incluent pas de manière systématique des clauses de protection.

La commission constate que le gouvernement indique que le projet de réforme intégrale du Code du travail n'a toujours pas été adopté, et que ce projet est actuellement entre les mains d'une commission gouvernementale spéciale, avant d'être transmis ultérieurement à l'assemblée législative pour adoption définitive.

La commission espère que le projet de code évoqué par le gouvernement dans ses rapports depuis 1981 et, en particulier, la loi portant garantie des libertés syndicales seront adoptés rapidement. Il prie le gouvernement de fournir des informations sur l'adoption finale des projets et de communiquer un exemplaire desdits textes, ainsi que de toute autre mesure législative prise qui tende à garantir la pleine application de la convention.

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