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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Costa Rica (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C102

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission se réfère aux commentaires qu'elle a précédemment formulés en relation avec la réclamation présentée par un certain nombre d'organisations syndicales du Costa Rica au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant notamment que les cotisations patronales à la charge de l'Etat (article 71, paragraphe 2, de la convention) n'avaient été versées ni à la Banque populaire ni à la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale, et que le montant des pensions (articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8) n'avait pas été révisé. Elle a noté avec intérêt que le gouvernement s'était acquitté en 1988 et 1989, moyennant des bons, de ses obligations quant aux assurances maladie et maternité. Elle note également que l'accord conclu le 7 décembre 1988 entre le ministère des Finances et la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale a été pleinement appliqué. Elle saurait de nouveau gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application donnée à la réforme du système de financement des soins de santé, tel qu'il est prévu par cet accord. En ce qui concerne la révision des pensions, la commission rappelle l'importance qu'elle a toujours attachée à cette question et se réfère en l'occurrence à ses observations générales de 1989 formulées dans le cadre des conventions nos 102 et 128; elle estime en particulier que, étant donné les effets de l'inflation sur le niveau général des gains et l'évolution du coût de la vie, la révision du montant des prestations à long terme devrait retenir toute l'attention des gouvernements, notamment dans le contexte actuel de la situation économique générale. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de faire tout le possible pour continuer à assurer l'application des articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention et communiquer avec son prochain rapport les données statistiques requises par le formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration sous le titre VI. 2. Partie VI (Prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles), articles 34, 36 et 38 de la convention (lus conjointement avec l'article 69). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les articles 218, 228 à 232, 237 à 239 et 243 de la loi no 6727 de 1982, afin de les mettre pleinement en harmonie avec les dispositions précitées de la convention en ce qui concerne: a) la nature des soins médicaux, lesquels doivent correspondre aux dispositions de l'article 34 et être dispensés gratuitement tant que dure l'éventualité (à savoir, jusqu'à la guérison de l'intéressé ou à la consolidation de son invalidité); b) l'octroi de prestations en espèces, également pendant toute la durée de l'éventualité, en cas d'incapacité permanente mineure ou partielle et en cas de décès. En vertu des articles susmentionnés de la loi no 6727, ces prestations sont allouées, dans les deux cas, pendant une période de cinq ou de dix ans, selon le cas, tandis qu'aux termes de la convention elle doivent être fournies à la victime durant toute sa vie et, aux ayants droit tant qu'ils réunissent les conditions prescrites par la législation nationale. Dans un précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'en ce qui concerne les soins médicaux il étudie, sous la direction de la Caisse costa-ricienne d'asssurance sociale, la manière dont il sera possible de réglementer le problème conformément aux dispositions de la convention, et qu'il avait également soumis la question de la réforme de l'article 237 de la loi no 6527, à l'Institut national des assurances, qui est l'organe compétent en la matière. En ce qui concerne les prestations en espèces, le gouvernement avait indiqué qu'une commission, composée de représentants du ministère du Travail, de la Caisse costa-ricienne d'assurance sociale et de l'Institut national des assurances étudiait la manière de mettre la loi no 6727 en conformité avec la convention. Par ailleurs, les réformes proposées, notamment celles des articles 218, 228, 232, 237 à 239 et 243 de cette loi, seraient analysées à fond par une sous-commission qui devait présenter un rapport à ce sujet à la commission technique de rédaction du projet de nouveau Code du travail. Etant donné que le dernier rapport ne contient aucune information à ce sujet, la commission exprime à nouveau l'espoir que les réformes susmentionnées pourront être réalisées dans un avenir très proche et qu'elles mettront la législation nationale en pleine harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés à cet égard. Compte tenu de l'importance que revêt ce problème, la commission souhaite suggérer au gouvernement la possibilité de demander l'assistance technique du BIT afin de surmonter dans un proche avenir les difficultés d'application qui se présentent.

En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les questions soulevées dans une demande qui lui est directement adressée.

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