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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Colombie (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C111

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Application de la convention dans la fonction publique nationale. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur les mesures discriminatoires - en particulier sur la base des opinions politiques qui peuvent être prises - dans le cadre de la législation applicable aux nominations dans la fonction publique. La commission rappelle qu'en vertu du décret no 2400 de 1968 modifié par la loi no 61 de 1987, et du décret no 1950 de 1973, la nomination et la révocation à de nombreux postes (tels ceux des directions générales des impôts et des douanes, des employés des établissements industriels et commerciaux d'Etat et les postes à temps partiel) sont discrétionnaires, ce qui peut donner lieu à des décisions arbitraires contraires à la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution de 1991 dispose en son article 13 qu'il ne peut être fait aucune discrimination à l'encontre d'un travailleur sur la base du sexe, de la race, de l'origine nationale ou familiale, de la langue, de la religion ou de l'opinion politique ou philosophique, et que, selon son article 53, la législation du travail devant être adoptée devra prendre en considération certains principes fondamentaux, dont le respect de l'égalité de chances des travailleurs. La commission note également avec intérêt que l'article 125, paragraphe 5, de la Constitution dispose que l'affiliation politique ne peut être prise en considération à aucun égard pour la nomination, l'avancement ou la révocation dans la fonction publique de carrière. La commission note néanmoins que la loi no 61 de 1987 reste en vigueur et qu'un grand nombre de postes restent par conséquent exclus de la fonction publique de carrière et sujets à nomination ou révocation discrétionnaire. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que la nomination discrétionnaire soit restreinte aux postes les plus élevés, comportant des responsabilités particulières pour la mise en oeuvre de la politique gouvernementale, comme le permet l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie d'informer la commission de tout progrès à cet égard.

En outre, la commission note qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 3, de la loi no 61 susmentionnée, le gouvernement doit fixer les règles concernant la sélection, la promotion et le licenciement des employés des directions générales des impôts et des douanes qui sont exclus de la fonction publique de carrière. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.

2. Application de la convention à d'autres niveaux de la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté - et le gouvernement avait reconnu - qu'il y avait eu, dans la fonction publique au niveau régional, des cas de discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note qu'en vertu de l'article 125, paragraphe 1, de la Constitution de 1991 "l'emploi dans les organes de l'Etat sera pourvu sous forme de postes de carrière". Elle note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle cela implique que la fonction publique de carrière a été élargie à l'emploi au niveau du département et de la commune, restreignant ainsi la faculté de nomination et de révocation discrétionnaire qui existe à ces niveaux, de telle sorte que le nombre de postes considérés comme postes de carrière s'est accru. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport copie des lois ou règlements régissant la fonction publique de carrière au niveau du département et de la commune.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Comme suite aux commentaires formulés par la Centrale unifiée des travailleurs (CUT) en 1989 au sujet de pratiques discriminatoires fondées sur le sexe, comme le test de grossesse avant l'emploi d'une femme, la rémunération inférieure des femmes et l'absence de protection contre le harcèlement sexuel, la commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Sécurité sociale doit publier une résolution interdisant expressément d'exiger un test de grossesse pour l'obtention d'un emploi et adressera aux inspecteurs du travail une circulaire leur prescrivant de s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination fondée sur le sexe ni de harcèlement sexuel. La commission espère que cette résolution et que cette circulaire paraîtront dans un proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'elles auront été adoptées.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur l'application pratique du décret no 1398 de 1990, qui tend, notamment, à faire disparaître la discrimination à l'encontre des femmes dans l'emploi et qui prévoit des mesures d'inspection et de contrôle en matière d'enseignement et de formation professionnelle.

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