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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C009

Observation
  1. 1997
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1990
Demande directe
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  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était référée au décret no 1433 de 1983, en vertu duquel les entreprises de travail temporaire et les offices de placement payants sont autorisés à subsister. Elle avait noté également l'adoption de la loi no 50 de 1990, dont les articles 71 à 94 sont réglementés par le décret no 1707 de 1991 et concernent lesdits offices. Le gouvernement a indiqué que dans la majorité des cas les compagnies commerciales ne font pas appel aux services publics gratuits de l'emploi mais utilisent leurs propres services de recrutement ou s'adressent à des entreprises d'emploi temporaire. Dans son dernier rapport, le gouvernement exprime l'intention d'adopter les mesures nécessaires pour que cet article de la convention produise pleinement ses effets. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement adoptera dans un très proche avenir les mesures annoncées afin que, conformément à cet article de la convention, le placement des marins ne puisse donner lieu au paiement d'une rémunération ni faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les sanctions infligées, d'après son rapport, aux entreprises ou offices qui, de manière diverse, contreviennent à la loi.

Article 4. La commission note les informations relatives à la réorganisation, toujours en cours, du service de l'emploi, notamment en ce qui concerne la dévolution au Service national de l'apprentissage (SENA) de la charge de promouvoir et de mettre en oeuvre l'administration d'un service de l'emploi public et gratuit. Le gouvernement indique cependant qu'il n'existe pas de réglementation spécifique à l'égard des gens de mer, encore que ceux-ci soient visés par la loi no 50 précitée, dans la mesure où son champ d'application englobe l'ensemble des travailleurs temporaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter à brève échéance les mesures voulues pour que soit organisé un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices publics et gratuits de placement pour les marins.

Article 5. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne comporte pas d'informations sur les mesures devant être prises pour donner effet à cet article qui prévoit la constitution de comités, composés de représentants des armateurs et des marins, consultés pour ce qui concerne le fonctionnement des offices publics de placement des gens de mer. Elle exprime une fois de plus l'espoir que de telles mesures seront prises dans un très proche avenir et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 10, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations, statistiques ou autres, en ce qui concerne le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, comme le prescrit cet article.

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