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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 24, 77 et 82 du décret no 69-189 du 14 mai 1969 (pris en application des articles 680 et 683 du Code de procédure pénale) qui prévoient la concession de la main-d'oeuvre pénale à des particuliers.

Le gouvernement s'étant référé au régime de semi-liberté, la commission a relevé que celui-ci est régi par les articles 25, 83 et 87 du décret no 69-189 et permet aux prisonniers de travailler pour des entreprises privées en vertu d'un contrat de travail librement conclu par eux-mêmes avec leur employeur et selon les conditions normales de travail en ce qui concerne, par exemple, les accidents du travail. Tel n'est pas le cas des prisonniers régis par les articles 24, 77 et 82 du décret.

La commission a relevé que la convention, en son article 2, paragraphe 2 c), interdit explicitement que les personnes astreintes au travail comme conséquence d'une condamnation judiciaire soient mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Seul le travail exécuté dans des conditions d'une libre relation de travail peut être considéré comme échappant à cette interdiction, ce qui exige nécessairement le consentement formel de l'intéressé ainsi que, compte tenu des circonstances de ce consentement, des garanties et protections en matière de salaire et de sécurité sociale permettant de considérer qu'il s'agit d'une véritable relation de travail libre.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en ce sens. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations en la matière, la commission espère que le gouvernement communiquera les informations requises dans les meilleurs délais.

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