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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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Faisant suite à son observation de 1992, la commission prend note de la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1992 et des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Elle note également les observations du Frente de Trabajadores Exonerados Compañía Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A., datées d'octobre 1992, et celles du Syndicat des travailleurs no 7, División El Teniente, Codelco Chile, datées de février 1993, qui ont été adressées au gouvernement pour ses commentaires.

1. En ce qui concerne les commentaires de 1991 du Comando de Exonerados de Chile relatifs aux révocations pour raisons politiques intervenues sous la dictature militaire, la commission a noté qu'un projet de loi avait été adressé au Congrès national le 9 juillet 1991, prévoyant des prestations de caractère provisoire en faveur des personnes révoquées pour des raisons politiques entre le 11 septembre 1973 et le 10 mars 1990 de l'administration publique, des institutions semi-publiques et des entreprises autonomes d'Etat, ainsi que des municipalités et des entreprises privées assujetties au contrôle de l'autorité publique. La commission note avec intérêt que le dialogue entre le gouvernement et le Comando de Exonerados de Chile a permis d'aboutir à un accord le 6 juin 1992 (en vertu duquel les révoqués politiques auront droit à une nouvelle amélioration de leurs pensions et pourront augmenter le montant de ces dernières, l'ouverture du droit à la retraite sera envisagée ainsi que la possibilité d'être réintégré dans l'administration publique et de bénéficier de possibilités de formation professionnelle ou de création de petites entreprises) et que le projet de loi, actuellement en discussion à la Chambre des députés, devra encore être soumis au Sénat. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi dès qu'elle aura été adoptée et promulguée, en même temps que des informations sur son application dans la pratique.

2. La commission note aussi qu'en réponse aux communications du Syndicat des travailleurs no 7, reçues en février 1992 et concernant la question des licenciements pour raisons politiques avant et après le 10 mars 1990, le gouvernement se réfère au projet de loi en instance d'être adopté et à l'accord du 6 juin 1992 comme preuves de l'application de la convention.

3. La commission note que le Frente de Trabajadores Exonerados Compañía Chilena de Tabacos S.A. y Chiletabacos S.A. conteste la portée du projet de loi et demande qu'elle soit élargie pour viser également ceux des travailleurs du secteur privé - tels que ses membres - qui, sans avoir été licenciés en raison de l'intervention des autorités publiques, ont été indirectement contraints de démissionner par suite de harcèlements subis du fait de leurs opinions politiques. La commission espère que le gouvernement communiquera ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.

4. En ce qui concerne la loi no 18825 du 16 août 1989 sur la réforme constitutionnelle, qui a abrogé l'article 8 de la Constitution, et l'éventuel acquittement des personnes reconnues par le Tribunal constitutionnel coupables d'avoir commis des actes visés à cet article, la commission note la déclaration du gouvernement indiquant qu'aucune autre personne n'a été reconnue coupable de la sorte et que ce tribunal n'a rendu aucun autre jugement en application dudit article.

5. S'agissant des demandes réitérées adressées au gouvernement pour que soient abrogés explicitement certains décrets (nos 112 et 139 de 1973, nos 473 et 762 de 1974 et nos 1321 et 1412 de 1976 accordant aux recteurs des universités des pouvoirs discrétionnaires pour mettre fin aux contrats du personnel académique et administratif) et pour que soient modifiés ou abrogés l'article 55 du décret ayant force de loi no 153 portant statuts juridiques de l'Université du Chili et l'article 35 du décret ayant force de loi no 149 portant statuts de l'Université de Santiago, afin d'assurer que nul ne soit puni pour avoir manifesté une opinion politique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une nouvelle demande en ce sens a été transmise aux autorités du ministère de l'Education, sans toutefois qu'aucune décision ait été rendue par celui-ci. La commission rappelle la déclaration précédente du gouvernement selon laquelle les textes précités ne peuvent être modifiés ou abrogés que moyennant une loi adoptée par le Congrès national et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu'ils soient explicitement abrogés ou modifiés. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.

6. La commission note les observations les plus récentes du Syndicat des travailleurs no 7, datées de février 1993, en ce qui concerne les licenciements de personnel fondés sur l'âge et espère que les commentaires du gouvernement à ce sujet seront disponibles pour sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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