ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 37) sur l'assurance-invalidité (industrie, etc.), 1933 - Chili (Ratification: 1935)

Autre commentaire sur C037

Demande directe
  1. 1992
  2. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des informations statistiques sur l'assurance invalidité obligatoire.

1. Article 10, paragraphe 1, de la convention. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 1, comme suit:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. En réponse aux observations antérieures de la commission relatives à cette disposition de la convention qui prévoit la contribution obligatoire des employeurs à la formation des ressources de l'assurance, le gouvernement rappelle que le décret-loi no 3500 de 1980, qui a institué le régime de pensions de capitalisation individuelle, ne prévoit pas de cotisation obligatoire des employeurs au fonds de pensions des travailleurs du fait que ce fonds est constitué par les travailleurs eux-mêmes de par la cotisation obligatoire que leur employeur retient mensuellement sur leur salaire, les cotisations qu'ils peuvent verser volontairement à un compte de capitalisation individuelle et les dépôts volontaires de sommes qu'ils souhaitent épargner sur un compte appelé d'"épargne". En outre, le décret-loi no 3500 susmentionné prévoit à son article 18 la possibilité pour l'employeur de contribuer volontairement à la constitution des ressources du fonds au moyen de dépôts dits "dépôts convenus", constitués par les sommes que le travailleur convient, à titre individuel ou de concert avec son employeur, de déposer à son compte de capitalisation individuelle. Enfin, le gouvernement indique à nouveau qu'il n'est pas utile de spécifier à la charge de qui sont les cotisations étant donné que, lorsqu'un employeur et un travailleur négocient le salaire, l'employeur a toujours à l'esprit le salaire brut, et le travailleur le salaire net, ce qui fait qu'il ne s'agit que d'un problème d'ordre comptable.

La commission a pris note de ces informations. Cependant, elle fait de nouveau observer que l'article 18 du décret-loi no 3500 de 1980, dans sa teneur modifiée par la loi no 18964 de 1990, ne saurait être considéré comme établissant une participation des employeurs à la formation des ressources d'assurance obligatoire, au sens de l'article 9, paragraphe 1, de la convention, dans la mesure où il tend uniquement à pourvoir à un accord complémentaire éventuel que le travailleur peut convenir avec son employeur sans que ce dernier soit légalement obligé, de quelque façon que ce soit, d'en assumer les frais. Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du comité que le Conseil d'administration a désigné pour examiner la réclamation présentée par le Conseil national de coordination syndicale du Chili (CNS) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Chili, entre autres, de la convention no 35 (voir document GB.234/23/28, 234e session, 17-21 novembre 1986).

2. Article 10, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 9, paragraphe 4, comme suit:

Article 9, paragraphe 4. En réponse aux observations antérieures de la commission concernant la participation financière des pouvoirs publics, le gouvernement se réfère à nouveau au caractère subsidiaire de la participation de l'Etat à la formation des ressources moyennant une garantie de sa part, prévue aux articles 73 et suivants du décret-loi no 3500 de 1980, consistant en pensions minimales de vieillesse, invalidité et survivants dues aux affiliés qui répondent aux conditions instituées par ce même décret-loi. Le rôle subsidiaire de l'Etat se fonde sur la conception du régime de capitalisation individuelle, où l'effort personnel du travailleur, qui se manifeste sous la forme d'une épargne plus importante au cours de sa vie active, détermine une pension supérieure au cours de sa vieillesse. Par conséquent, la commission ne peut que rappeler les conclusions du comité institué par le Conseil d'administration, selon lesquelles, "s'il est certain que la législation actuelle prévoit la possibilité d'une participation financière de l'Etat sous la forme d'une garantie, le comité estime que le caractère conditionnel et, en définitive, exceptionnel de cette participation ne semble pas correspondre strictement à la participation à la formation des ressources ou des prestations de l'assurance", telle qu'elle est prescrite par la convention. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner plein effet à cette disposition de la convention.

3. Article 11, paragraphes 1 et 2. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphes 1 et 2, comme suit:

Article 10, paragraphes 1 et 2. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement réitère, dans son rapport, que le système de capitalisation individuelle prévu par le décret-loi no 3500 de 1980 confie la gestion de l'assurance à des institutions dénommées "Administrations des fonds de pensions", à savoir des sociétés anonymes qui peuvent être créées à l'initiative des travailleurs ou de leurs groupements, avec la faculté d'inscrire dans leurs statuts que les gains obtenus seront destinés à l'allocation d'autres prestations sociales en faveur des travailleurs actionnaires et de leurs proches. Ces institutions ont droit à une rétribution, fixée à partir de commissions à la charge des affiliés. De ce fait, il s'agit de sociétés qui poursuivent effectivement un but lucratif et qui ont été créées à cet effet, ce qui, d'une certaine manière, accroît leur efficacité dans les tâches qui leur sont confiées et stimule la concurrence entre elles pour obtenir de nouveaux affiliés, au moyen de la réduction du coût de leurs services. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence de 1992, selon lesquelles la loi no 19069 de 1991 donne la possibilité aux organisations syndicales, fédérations, confédérations et centrales de constituer leurs propres administrations de fonds de pensions sans que ces dernières soient tenues de revêtir le caractère de sociétés anonymes.

Dans ces conditions, la commission se doit de rappeler de nouveau les recommandations du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles le gouvernement devrait prendre les mesures voulues pour modifier le décret-loi no 3500 afin que l'assurance pension soit gérée par des institutions qui ne poursuivent aucun but lucratif, comme le prescrivent les dispositions de la convention, sous réserve des cas où la gestion serait confiée à des organes créés à l'initiative des intéressés ou de leurs groupements et dûment reconnus par les pouvoirs publics. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte de la loi no 19069 de 1991 et de fournir des informations sur la constitution de toute nouvelle AFP créée par des syndicats ou organisations de travailleurs, y compris celles qui ne revêtent pas le caractère de sociétés anonymes.

4. Article 11, paragraphe 4. Voir sous convention no 35, article 10, paragraphe 4, comme suit:

Article 10, paragraphe 4. En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique en particulier que le décret-loi no 3500 de 1980 ne prévoit aucun mécanisme obligatoire pour que les affiliés d'une administration de fonds de pensions interviennent dans l'administration et la gestion directes des ressources prévisionnelles qu'elle gère, à l'exception de celles constituées par des travailleurs. Toutefois, il n'interdit pas non plus cette intervention. Le nouveau régime prévoit une forme différente de participation, comme le droit au libre choix dont dispose tout travailleur d'adhérer aux administrations qui lui conviennent le plus, soit parce que la rentabilité obtenue dans l'administration des ressources du fonds de pensions est supérieure que dans d'autres, soit parce que les commissions sont moins élevées ou que le fonds en question offre un meilleur service. Le choix dont dispose le travailleur constitue la meilleure forme de participation à l'administration de ces ressources et oblige les sociétés privées à être de plus en plus efficaces dans la gestion de ces ressources, et ce au bénéfice direct des affiliés.

La commission prend note de ces informations. Elle renvoie, une fois de plus, aux conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration, selon lesquelles "la participation des assurés à la gestion des AFP ne découle ni de la législation en vigueur ni des statuts de ces sociétés anonymes qui ne font aucune référence aux assurés ni à leurs représentants professionnels éventuels". Par conséquent, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement donnera suite aux recommandations de ce comité en prenant les mesures nécessaires pour que les représentants des assurés participent à la gestion de toutes les institutions d'assurance dans les conditions déterminées par la législation nationale, conformément aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer