ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Suisse (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses observations antérieures, la commission a pris connaissance des informations détaillées ainsi que de la documentation fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note aussi les observations sur l'application de la convention présentées par l'Union syndicale suisse (USS).

1. La commission note avec intérêt que le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes a mené de nombreuses activités, notamment: l'organisation d'enquêtes, de campagnes d'information et de conférences; l'examen de projets de loi et d'autres mesures en la matière et des activités de conseil et de médiation. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir ce genre d'informations, et en particulier les résultats des enquêtes en cours concernant le harcèlement sexuel, la transposition des mesures de promotion des femmes dans les entreprises et les modèles de développement professionnel destinés aux jeunes adultes.

2. La commission note avec intérêt que des bureaux cantonaux de l'égalité ont été ouverts dans de nombreux cantons et que d'autres sont en voie de l'être. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises et les résultats obtenus par ces bureaux en matière de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans les domaines de: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès aux emplois et aux différentes professions; c) des conditions d'emploi.

3. Concernant la réalisation du programme législatif relatif à l'égalité entre hommes et femmes, la commission relève que l'avant-projet de loi fédérale sur l'égalité entre hommes et femmes, après avoir été l'objet d'une vaste consultation au cours de l'année 1991, devait être présenté au Parlement par le Conseil fédéral en décembre 1991, sous forme de loi unique s'appliquant à l'ensemble des travailleurs et travailleuses des secteurs privé et public. Toutefois, la commission note que l'USS observe que ce projet de loi fédérale n'a pas encore été transmis au Parlement, malgré une double consultation qui a témoigné du soutien général, à l'exception des organisations patronales, apporté à ce projet.

La commission espère que le projet de loi, qui prévoit l'interdiction générale de toute discrimination en raison du sexe et une protection accrue contre le licenciement, sera adopté dans un proche avenir et que le gouvernement en communiquera le texte dès son adoption.

4. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les travaux de révision de la loi sur le travail sont encore en cours et qu'ils supprimeront les dispositions spéciales en matière de durée du travail et de repos des travailleurs qui sont contraires au principe constitutionnel de l'égalité des sexes et désavantagent les femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé en vue de l'adoption de la loi sur le travail et d'indiquer son impact dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession.

5. La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d'autres aspects de l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer