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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Canada (Ratification: 1964)

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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents y joints en annexe, en particulier des informations sur l'application pratique de la loi de la Colombie-Britannique de 1984 sur les droits de l'homme, notamment de son article 13 1) b).

La commission note avec intérêt l'entrée en vigueur de la loi de la Colombie-Britannique de 1992 portant modification de la loi sur les droits de la personne, qui ajoute aux motifs de discrimination, qui sont interdits dans les annonces de postes de travail et dans l'emploi, le "statut familial" et l'"inclination sexuelle". Elle note également la modification de mai 1992 de la loi du Nouveau-Brunswick sur les droits de l'homme qui ajoute aux motifs de discrimination interdits dans l'emploi l'"inclination sexuelle".

La commission note aussi avec intérêt la politique en matière de SIDA/VIH, applicable à tout employé de la fonction publique canadienne, d'après laquelle le test SIDA/VIH ne constitue pas une condition d'emploi et toute base de données du gouvernement contenant des informations de nature personnelle sur le SIDA/VIH doit être protégée et traitée conformément à la loi sur la vie privée. Elle note également avec intérêt que les tribunaux ont indiqué que la condition de séropositivité ne peut pas être utilisée comme un critère automatique de licenciement et ont reconnu le SIDA et le VIH comme des incapacités couvertes par la loi fédérale sur les droits de la personne, la Charte des droits et libertés, et la législation des provinces portant sur ce thème. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir copie des décisions de justice et de toute nouvelle législation fédérale ou provinciale prévoyant expressément que le SIDA ou la séropositivité font partie des motifs interdits de discrimination dans l'emploi, et de l'informer de toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'adoption par les entreprises de politiques en ce domaine qui soient conformes aux principes de la convention.

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