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Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Canada (Ratification: 1972)

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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement fédéral, auquel étaient jointes copie des nouvelles dispositions législatives fédérales et provinciales, ainsi que des réponses des gouvernements provinciaux aux observations qu'elle avait précédemment formulées.

Articles 2 et 3 de la convention: Droit des travailleurs et des employeurs de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix; droit de formuler leur programme d'action

Colombie-Britannique

Dans son observation précédente, la commission avait demandé que soit abrogé l'article 80 de la loi sur les universités qui excluait les professeurs d'université du champ d'application de la loi sur les relations professionnelles. La commission note avec satisfaction que la province de Colombie-Britannique a abrogé cet article en application de la loi modificatrice de 1992 de la loi sur les universités, entrée en vigueur le 23 juillet 1992.

Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée au sujet de plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles, notamment en ce qui concerne: 1) tous changements dans la procédure d'arbitrage fondée sur le critère de la "capacité de payer" et accordant au commissaire du Conseil des relations professionnelles le pouvoir de modifier à sa discrétion des sentences arbitrales; 2) la définition des services essentiels et le rôle joué dans la définition du service minimum par les représentants désignés à cette fin; 3) la nature des procédures de conciliation et d'arbitrage offertes lorsque le droit de grève a été restreint dans un service essentiel.

La commission note avec intérêt l'adoption du Code sur les relations professionnelles (no 84) qui est entré en vigueur le 18 janvier 1993 et qui remplace la loi aux mêmes fins. Le Code dispose entre autres: 1) que les critères applicables aux arbitres dans les arbitrages d'intérêts sont supprimés; 2) et 3) que la définition des services essentiels est modifiée pour ne viser que ceux des services qui "sont nécessaires ou essentiels pour prévenir un danger immédiat et grave pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population de Colombie-Britannique", et que la notion de "grève limitée" n'intervient que dans les domaines qui ne sont pas considérés comme essentiels.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les syndicats estiment que ces dispositions leur laissent suffisamment de pouvoir de négociation pour la conclusion de conventions collectives acceptables par leurs mandants.

La commission note en outre que le nouveau Code abroge l'article 137.9(7) de la loi, qui conférait à l'employeur de larges pouvoirs d'infliger des sanctions disciplinaires en cas de refus d'obéir à un ordre de retour au travail, ainsi que l'article 4.1 relatif à l'interdiction des clauses de boycottage de solidarité dans les contrats.

Compte tenu de l'adoption récente de ce Code, la commission se propose d'en examiner le contenu plus en détail lors de sa prochaine session.

Alberta

Dans plusieurs de ses commentaires précédents, formulés dans le contexte du rapport de la mission d'étude et d'information de 1985, la commission avait prié le gouvernement d'abroger les dispositions de la loi sur les universités qui, comme c'est le cas en Colombie-Britannique, limitent la liberté des membres du personnel académique de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier. La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que celui-ci attend l'issue d'une décision judiciaire sur la légalité, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, d'un article analogue d'un autre texte provincial, la loi sur les collèges, pour rendre une décision tendant à modifier la loi sur les universités. Relevant que cette loi restreint le droit des membres du personnel académique de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, la commission souhaite rappeler la nécessité de la modifier afin de la mettre en conformité avec l'article 2 de la convention. La commission invite instamment le gouvernement à l'informer de toutes mesures prises en ce sens.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait également noté que le gouvernement poursuivait l'examen de la loi sur les relations professionnelles dans la fonction publique et du Code des relations du travail de 1988, où figurent, du fait d'une définition trop large des services essentiels, des restrictions sur le droit de grève. La commission note, d'après les commentaires du gouvernement, que des modifications éventuelles à ces dispositions sont toujours en cours d'examen. A l'instar du Comité de la liberté syndicale (cas no 1247, 241e rapport), la commission précise une fois de plus que la définition des services essentiels devrait être limitée à ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement d'indiquer toute modification apportée à ces dispositions qui tendrait à limiter les restrictions au droit de grève.

Terre-Neuve

Dans son observation précédente, la commission avait demandé que soient modifiées les dispositions de la loi no 59 sur la négociation collective dans la fonction publique qui, en excluant de nombreux travailleurs de la définition du terme "salariés", ne leur permettent pas d'adhérer au syndicat de leur choix et restreignent le droit de grève dans les services publics. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu'à la suite des recommandations du Comité de révision législative un projet de loi avait été élaboré afin de rendre la loi sur les relations professionnelles applicable à tous les salariés et d'instituer une procédure de consultation paritaire pour désigner les services tenus pour essentiels. Ce projet devait être soumis à l'Assemblée de Terre-Neuve en février 1991. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'a pas encore été adopté.

La commission souhaite rappeler de nouveau au gouvernement que l'interdiction du droit de grève devrait être limitée aux fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission considère qu'en cas de désaccord des parties sur la définition des services essentiels il serait préférable que le choix appartienne à un organe indépendant. En outre, si le droit de grève fait l'objet de restrictions dans la fonction publique ou les services essentiels, celles-ci devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dont les décisions devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport quelles mesures spécifiques auront été prises pour promulguer la loi dont la soumission à l'Assemblée était prévue pour février 1991 et d'en communiquer le texte dès qu'elle aura été adoptée.

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