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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Lituanie (Ratification: 1931)

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La commission note les informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Article 2 b) de la convention. Existe-t-il des cas où la durée du travail d'un ou de plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures et où la limite des huit heures est dépassée les autres jours de la semaine? Prière d'indiquer quelles sont les dispositions législatives qui, en pareil cas, visent les travailleurs intéressés.

Article 6. Prière de fournir des informations concernant la durée du travail pour les personnes dont le travail est spécialement intermittent.

La commission note que le gouvernement n'a pas encore la possibilité de fournir des informations détaillées parce qu'il ne dispose pas de statistiques du travail pertinentes et que l'inspection d'Etat du travail n'a pas encore été instituée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment en ce qui concerne ce qui suit:

Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations demandées au titre de l'article 7 a) et c), ainsi qu'aux parties V et VI concernant l'application pratique de la convention.

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