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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Sri Lanka (Ratification: 1983)

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Article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, selon le dernier rapport du gouvernement, on n'a pas régulièrement recours dans la pratique et dans les circonstances imprévues à la possibilité de reporter le repos hebdomadaire comme le prévoit l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a rappelé qu'aux termes du présent article de la convention les dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire ne pourront être autorisées qu'en cas d'accident, de force majeure, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission a noté que les "circonstances imprévues" pouvant être invoquées pour permettre le report du repos hebdomadaire semblent être plus vastes que les conditions bien limitées que prévoit l'article 8, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux afin de garantir que les dérogations temporaires au repos hebdomadaire ne puissent être permises que dans les conditions spécifiées sous cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que le syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) faisait état de la nécessité de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées pour toutes dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire. Elle notait également que, selon les indications du gouvernement, les dérogations temporaires autorisées à l'article 5(2) de la loi susmentionnée ne s'appliquaient qu'aux travailleurs dans l'hôtellerie qui sont en résidence et venus de l'extérieur travailler dans les stations balnéaires, qui préfèrent, pour des raisons économiques, cumuler leurs jours de congé. Elle note que, selon le dernier rapport du gouvernement, le consentement des travailleurs concernés est demandé avant que le gouverneur ne donne l'autorisation nécessaire à ce cumul. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles les organisations de travailleurs et d'employeurs concernées, en particulier celle de l'hôtellerie, sont consultées au sujet des dérogations temporaires autorisées par le gouverneur en application de l'article 5(2) de la loi concernant les salariés dans le commerce et les bureaux.

Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport toutes statistiques dont il dispose concernant le nombre de travailleurs pour lesquels des dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire ont été accordées, avec les motifs invoqués, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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