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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en cas d'exaction de travail forcé.

La commission a pris connaissance de la loi sur le travail no 10/90/ASP, du 29 novembre 1990 qui interdit en son article 8 l'imposition du travail forcé. La commission relève cependant que la loi du travail ne contient pas de dispositions pénales contre l'exaction de travail forcé.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que, conformément à l'article 25 de la convention, des sanctions pénales efficaces soient prévues dans la législation pour punir l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire.

2. Se référant à ses commentaires antérieures au sujet de la liberté des personnels au service de l'Etat de quitter le service, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation sur le statut des fonctionnaires.

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