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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Koweït (Ratification: 1964)

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Demande directe
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La commission constate que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 2, paragraphe 1, et article 4 de la convention. Le gouvernement déclare que les articles 3 et 6 de la décision ministérielle no 56 de 1982 soumettent l'employeur à la nécessité d'assurer aux travailleurs les dispositifs de protection appropriés. La commission rappelle que l'article 3 de la décision mentionnée ne s'applique qu'aux véhicules routiers et aux machines agricoles mobiles, alors que l'article 2, paragraphe 1, interdit la vente et la location de toute machine, neuve ou d'occasion, de la conventiondont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, quel que soit le secteur d'activité économique où elle est utilisée, et qu'aux termes de l'article 4 l'obligation de respecter cette interdiction doit incomber aux vendeurs et aux loueurs de ces machines. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions.

Article 16. Le gouvernement déclare que les décisions et les arrêtés ministériels sont inspirés de l'intérêt du travailleur et de l'employeur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article ci-dessus la législation nationale donnant effet à la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement assurera la consultation prévue par cet article lors de l'élaboration des arrêtés et des décisions ministérielles pertinentes.

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