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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Koweït (Ratification: 1961)

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La commission, tout en constatant que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu, a pris note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1992, au cours de laquelle un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement s'efforcerait de soumettre des informations complètes sur l'application de la convention.

La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si le projet du Code du travail auquel ce représentant gouvernemental s'est référé s'appliquera aux catégories suivantes de travailleurs, exclues du champ d'application de la loi no 38 de 1964 portant Code du travail (art. 2), en violation de l'article 2 de la convention: les fonctionnaires de l'Etat et du secteur public; les travailleurs contractuels qui sont au service de l'Etat en vertu des dispositions réglementaires relatives à l'emploi des Indiens et des Pakistanais; les travailleurs domestiques et personnes assimilées et les gens de mer, ou de communiquer tout texte législatif ou réglementaire qui reconnaîtrait à ces travailleurs le droit de se syndiquer.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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