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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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La commission note les rapports du gouvernement.

1. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune forme de travail forcé ou obligatoire dans le pays.

Elle note que, selon le gouvernement, la Constitution interdit le travail forcé, que la législation du travail est fondée sur le principe de l'accord des parties et que la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, notamment, ne traite pas du travail forcé.

La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention requiert expressément que le fait d'exiger illégalement du travail obligatoire ou forcé soit pénalement sanctionné. Une interdiction globale qui rend le travail forcé illégal, voire anticonstitutionnel, ne paraît pas suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 25 de la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles mesures il envisage pour appliquer pleinement cette disposition.

La commission a pris connaissance de l'ordonnance no 617 de 1992 sur les agences pour le service domestique, et en particulier des dispositions du contrat type. Elle relève que les travailleurs domestiques et assimilés sont exclus du champ d'application de la loi no 38 sur le travail dans le secteur privé.

La commission considère que, dans certains cas, quand bien même le travail forcé ou obligatoire est généralement proscrit, les employeurs peuvent se trouver en situation d'exercer un contrôle excessif sur les travailleurs, en particulier sur des travailleurs étrangers, notamment ceux qui ne sont pas couverts par la législation du travail, comme les travailleurs domestiques.

Dans la mesure où cette catégorie de personnes pourrait être indirectement obligée de travailler dans des conditions qui ne sont pas assimilables à une relation libre de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les personnes en service domestique sont le cas échéant protégées.

Se référant à l'ordonnance no 617 mentionnée ci-dessus, elle prie également le gouvernement d'indiquer la nature du contrat type joint à l'ordonnance; les conditions auxquelles les personnes en service domestique peuvent quitter leur emploi; les tribunaux auxquels elles peuvent s'adresser le cas échéant.

2. Faisant suite à sa demande directe de 1990, la commission rappelle qu'elle avait présenté des commentaires sur les conditions de démission des officiers de l'armée. La commission avait estimé que ni les dispositions réglementaires ni la pratique administrative ne devraient pouvoir être invoquées pour priver les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement, du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation en la matière.

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