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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Italie (Ratification: 1989)

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La commission a noté le premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des lois, règlements, etc. donnant effet aux dispositions de la convention et d'en communiquer copie au Bureau si cela n'a pas déjà été fait.

Article 8 de la convention. S'agissant du recensement de la population, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées, d'indiquer le titre de la publication dans laquelle paraissent les résultats du recensement (article 5), de communiquer au Bureau les descriptifs méthodologiques du recensement et d'indiquer, s'il en est, le titre de la ou des publications dans lesquelles ces descriptions sont publiées (article 6).

Article 9. a) La commission note que l'Institut national de la statistique (INSTAT) compile et publie les indices des taux de rémunération, gains et horaires de travail moyens. Il prie le gouvernement d'indiquer si l'INSTAT entend publier et communiquer au Bureau ces statistiques en chiffres absolus. b) La commission note également que les statistiques des heures effectivement ouvrées et des gains horaires résultant de l'enquête sur la main-d'oeuvre n'ont pas été communiquées au Bureau depuis 1985. Elle prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont plus disponibles. c) S'agissant des enquêtes effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLPS) et par l'Institut national des assurances sociales (INPS) et des six études constituant le projet réalisé au nom de l'OCDE, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, la commission souhaiterait que le Bureau reçoive les résultats publiés de ces enquêtes (article 5) et sur les informations méthodologiques (article 6).

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les données concernant la ventilation des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération ou de gains dans les principales branches d'activité économique sont compilées ou seront compilées, et de spécifier les variables de classification utilisées.

Article 11. S'agissant de l'enquête des Communautés européennes sur le coût de la main-d'oeuvre, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de cette enquête, d'indiquer le titre et le numéro de référence de la ou des publications dans lesquelles paraissent ces résultats (article 5) et de communiquer au Bureau des informations méthodologiques (article 6).

Article 13. La commission note que les annexes 5 et 6 du rapport du gouvernement (série Information - Dépenses du foyer, et Répartition quantitative des revenus en Italie dans les enquêtes sur les budgets des foyers), que le gouvernement déclare avoir envoyées sous pli séparé, ne semblent pas avoir été reçues. Il espère que le gouvernerment communiquera dès que possible au Bureau, conformément à l'article 5, les statistiques publiées se rapportant à cet article.

Article 14. a) La commission note que les statistiques publiées sur les accidents du travail et celles communiquées au Bureau excluent certains secteurs (notamment le secteur tertiaire), alors que la convention prescrit que toutes les branches d'activité économique doivent être couvertes. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il prévoit d'inclure des données concernant tous les secteurs tant dans les statistiques qu'il publie que dans celles qu'il communique au Bureau. b) La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de collecter et de publier des informations sur le nombre d'heures de travail perdues en raison de lésions professionnelles. c) La commission espère également que les statistiques publiées seront communiquées au Bureau dès que possible (article 5).

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées concernant les conflits du travail (article 5) et d'indiquer les références des publications de l'autorité nationale compétente dans lesquelles sont faites les descriptions méthodologiques (article 6).

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