ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C132

Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2012
  4. 1994
  5. 1993
  6. 1992
  7. 1991
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux points suivants:

Article 8, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 69, II, du Code du travail de 1987, en cas de fractionnement du congé, une fraction doit être au moins de six jours continus alors que, selon la convention, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

Article 9, paragraphe 1. 1. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement, pour les fonctionnaires et les employés alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devra être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

2. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III, du Code), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire alors que, selon la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service, ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).

La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention (selon lesquelles les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum).

La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement la loi no 24 de 1960 et le Code du travail de 1987 en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs dispositions en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de préciser les modifications qui doivent nécessairement être opérées à cet effet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer