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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté la promulgation de la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et notamment des dispositions concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté du ministre du Travail et des Affaires sociales constituant la commission visée à l'article 46 I du code précité a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.

2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la fixation d'un salaire minimum protégeant les personnes qui ne travaillent pas dans les secteurs privé, coopératif ou mixte et qui, en vertu de l'article 8 du Code du travail de 1987, ne sont pas couvertes par ledit code. Elle le prie également de communiquer toutes les données disponibles sur le nombre approximatif de personnes couvertes par le code.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la fixation de salaires minima aux jeunes travailleurs, aux apprentis et aux handicapés. Elle le prie également d'indiquer sous quelle forme la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs a eu lieu.

4. Article 3. La commission rappelle que, pour déterminer le niveau des salaires minima, il faudra autant qu'il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, prendre en considération les besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux, ainsi que les facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour tenir compte des différents éléments énumérés par cet article lors de la fixation des nouveaux taux de salaires minima.

5. Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les nouveaux taux de salaires minima qui ont été fixés ou ajustés au cours de la période couverte par le rapport.

6. Article 4, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment a été assurée la pleine consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs prévue par cette disposition.

7. Article 4, paragraphe 3 b). Selon l'article 46 I f), deux membres choisis par le ministre du Travail et des Affaires sociales pour leur expérience et leurs connaissances des différents aspects de la planification des salaires sont membres de la commission chargée de la fixation des salaires minima. La commission rappelle à cet égard que la convention prévoit que les organisations des travailleurs et des employeurs intéressées soient pleinement consultées pour procéder à de telles nominations. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les organisations intéressées ont été ou seront consultées lors de ces nominations.

8. Article 5. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises pour donner application aux dispositions de cet article. Elle le prie notamment d'indiquer le nombre d'infractions commises relatives à l'application du titre IV, chapitre 2, du code, et notamment de l'article 47 du code, ainsi que le nombre de condamnations prononcées en vertu de l'article 53.

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