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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Iraq (Ratification: 1987)

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Demande directe
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission a observé que le texte communiqué par le gouvernement (Instructions no 22 de 1987 relatives à la sécurité et à l'hygiène du travail) ne contenait pas de dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et priait le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions suivantes de la convention:

Article 2, paragraphes 1 et 2. Interdiction de la vente, la location, la cession à tout autre titre et l'exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Détermination des parties dangereuses des machines qui doivent être conçues, noyées ou protégées de façon à prévenir les dangers.

La commission s'est référée aux paragraphes 73 à 98 de son Etude d'ensemble de 1987 sur la sécurité du milieu de travail dans lesquels elle avait indiqué qu'il était indispensable à la bonne application de la Partie II de la convention que les législations nationales définissent les parties des machines qui étaient dangereuses et nécessitaient protection et que, tant que ces parties n'auront pas été déterminées, l'interdiction de vendre, louer, céder ou exposer des machines dangereuses, faite à l'article 2 de la convention restera sans effet. Elle avait également souligné que la liste des parties dangereuses aurait dû comprendre au minimum toutes les parties énumérées à l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention.

Article 4. Obligation du vendeur, loueur, personne qui cède la machine à tout autre titre; de l'exposant et, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, de leurs mandataires respectifs ainsi que du fabricant d'appliquer les dispositions de l'article 2 de la convention.

Article 6. Interdiction de l'utilisation des machines dont l'un quelconque des éléments dangereux est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.

Article 7. Obligation faite à l'employeur d'appliquer l'interdiction d'utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés (article 6).

Article 10. Mesures que l'employeur doit prendre pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre.

Article 15, paragraphes 1 et 2. Mesures destinées à assurer le contrôle de l'application de la convention (sanctions appropriées et services d'inspection).

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