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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2013

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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission relève que l'article 38 du Code du travail, adopté le 17 février 1991, prévoit l'égalité de rémunération pour les hommes et pour les femmes en cas de travail égal exécuté dans un atelier à des conditions égales et interdit toute discrimination dans la fixation du salaire qui serait fondée sur l'âge, le sexe, l'origine ethnique ou la conviction politique ou religieuse. A la lumière des prescriptions de la convention qui se réfèrent à l'égalité de rémunération pour "un travail de valeur égale", la commission prie le gouvernement d'indiquer le sens donné aux termes "travail égal" contenus dans la législation et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que le principe contenu dans la convention est appliqué dans la pratique.

2. La commission note que l'article 38 précité se réfère aux salaires, qu'en vertu de l'article 35 du Code les salaires consistent uniquement en un montant en espèces ou en un paiement en nature versé aux travailleurs sur la base de sa prestation, mais qu'en vertu de l'article 34 toute rémunération légale, soit les salaires, les traitements, les allocations familiales, les allocations de logement, l'alimentation, le transport en autobus, les avantages en nature, les primes à la production, les bénéfices annuels, etc., sont dénommés "rémunérations". La commission prie le gouvernement de préciser si la garantie du salaire égal aux termes de l'article 38 couvre toutes les rémunérations énoncées à l'article 34 et, si ce n'est pas le cas, demande quelles sont les mesures applicables pour assurer que toutes les rémunérations prévues par cet article sont payées sur la base de l'égalité des sexes, conformément aux prescriptions de la convention.

3. La commission note, d'autre part, que des paiements, tels que le salaire minimum, concernent tous les travailleurs, quel qu'en soit le sexe, mais que des paiements, tels que les allocations familiales ou les allocations de productivité, dépendent de facteurs individuels et de l'évaluation du droit de chacun à les percevoir. Quoi qu'il en soit, le gouvernement déclare que les allocations familiales et les allocations de productivité, à présent autorisées en vertu de l'article 47 du Code du travail et versées conformément au règlement du 11 août 1970 sont payées aussi bien aux hommes qu'aux femmes, sans aucune distinction fondée sur le sexe. La commission se réfère aux statistiques figurant dans le rapport du gouvernement quant au nombre d'entreprises et de travailleurs visés par les accords de paiement des allocations de productivité et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations de cette nature et d'indiquer le nombre de femmes qui ont touché ce genre d'allocations.

4. La commission note qu'en vertu des articles 48 à 50 du Code du travail la classification des postes et les systèmes d'évaluation continuent à être exigés de tous les employeurs, et que la circulaire no 61462 du 10 février 1983 ne s'applique pas aux établissements occupant moins de 50 travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer en vertu de quelle disposition légale ou instruction administrative les entreprises visées sont obligées d'établir des classifications de postes et de quelle manière celles-ci sont utilisées pour garantir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie des plans de classification de postes en ce qui concerne les secteurs mentionnés par le gouvernement dans son rapport comme employant une forte proportion de femmes.

5. Notant que les conseils islamiques du travail n'ont pas de rôle direct à jouer ni d'autorité finale à faire valoir dans la fixation des taux de salaire et des allocations, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute opinion relative à l'application de la convention, qui aurait été donnée par un conseil islamique du travail en vertu de l'article 19 d) de la loi du 23 janvier 1985 sur les conseils islamiques du travail. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer tout jugement d'un tribunal ou tout rapport d'inspection concernant l'application de cette convention.

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