ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Inde (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.

1. La commission avait relevé antérieurement que le rapport du gouvernement sur l'application de cette convention était arrivé trop tard pour être examiné lors de la session précédente et qu'elle espérait que le gouvernement serait en mesure, à l'avenir, d'envoyer les rapports en temps opportun pour permettre à la commission de les examiner. Le gouvernement a signalé qu'un certain retard était inévitable, en raison de la nécessité de recueillir des informations auprès de nombreuses sources, mais qu'il prenait note de cette suggestion. La commission note que le rapport de cette année est arrivé une fois encore très peu de temps avant l'ouverture de sa session, ce qui rend une fois de plus difficile d'examiner les informations qu'il contient pendant qu'elles sont encore d'actualité. Elle espère que le gouvernement sera en mesure à l'avenir de présenter ses rapports avant le 15 octobre de l'année dans laquelle ils sont dus.

2. La commission a noté dans sa précédente demande directe que le Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale avait déclaré qu'aucune des recommandations faites dans les cinq rapports antérieurs à son rapport pour 1982-83 n'avait été acceptée. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que les recommandations du commissaire sont revues périodiquement par un certain nombre d'organes relevant de l'Etat central et des Etats, et que leur mise en application par les Etats et territoires de l'Union est un processus continu. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir évaluer l'effet que les activités du commissaire ont eu sur la protection et le développement des populations tribales dans le pays, et de prendre toutes mesures susceptibles d'en renforcer l'effet.

3. Article 1 de la convention. La commission a noté dans ses commentaires précédents que quelque 6 millions des 51 millions de membres des peuples tribaux habitant le pays n'étaient pas inscrits sur la liste spéciale dans la législation y relative, et elle a exprimé sa préoccupation à l'idée que ces personnes pourraient être exclues des programmes de développement destinés spécifiquement à satisfaire les besoins des peuples tribaux. En même temps, elle notait que, selon la déclaration du gouvernement, la révision de la liste spéciale était examinée avec attention. La commission note la déclaration contenue dans le rapport le plus récent, selon laquelle la liste a été révisée deux fois au cours des dix dernières années, et la dernière fois en 1989. Elle note également avec intérêt qu'un certain nombre d'Etats offrent des avantages, tels que la réservation de services et de places dans les établissements d'enseignement, aux membres des tribus figurant sur la liste spéciale et d'autres "communautés arriérées" (ce qui paraît couvrir les communautés tribales ne figurant pas sur la liste spéciale). Elle note en outre que, selon une décision récente du gouvernement, un certain nombre de communautés arriérées ne figurant pas sur la liste des castes ou tribus répertoriées auront droit à des emplois réservés, et que d'autres mesures sont envisagées. La commission demande au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de l'évolution en la matière.

4. Articles 2 et 27. La commission note que la révision de la Constitution qui a eu lieu en 1990 rationalise le fonctionnement de la Commission nationale des castes et tribus figurant sur une liste spéciale, de façon que le travail du commissaire et celui de la commission ne se chevauchent pas. Elle note également la description des fonctions de la commission, qui comprennent la réception des plaintes, la participation à la planification et à l'évaluation des progrès réalisés dans le développement des membres des tribus, etc. La commission note que ladite commission nationale doit présenter un rapport annuel au président sur son fonctionnement. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir en envoyer copie avec ses prochains rapports. Elle demande également au gouvernement de décrire les relations entre le travail de la commission et celui du commissaire. Enfin, si la commission a bien reçu copie du rapport du commissaire pour 1988-89, elle n'en a pas vu d'autres pendant plusieurs années; la copie du rapport qu'elle a examiné n'a d'ailleurs pas été envoyée avec le rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait donc gré au gouvernement de bien vouloir communiquer régulièrement les rapports du Commissaire aux castes et tribus figurant sur une liste spéciale.

5. Article 5. La commission note qu'une proposition de modifier la Constitution afin d'assurer des sièges aux populations tribales dans les organes législatifs des Etats (Panchayati Raj) est à l'étude. Prière d'indiquer les résultats de ces délibérations.

6. La commission note que des conseils consultatifs tribaux fonctionnent dans neuf Etats et que, dans l'Etat de Tamil Nadu, on attend sous peu la notification de la création d'un conseil. Elle note également la création de conseils de district autonomes dans deux autres Etats. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux de ces conseils dans ses prochains rapports.

7. Article 6. La commission note avec intérêt le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être des tribus figurant sur une liste spéciale au cours du huitième Plan quinquennal (1990-1995). Elle regrette toutefois que ni le rapport ni le plan n'aient été mentionnés dans le rapport du gouvernement; elle a, quant à elle, reçu le rapport d'autres sources.

8. Dans sa demande précédente, la commission répétait les préoccupations qu'elle avait exprimées auparavant quant aux effets du déboisement sur les populations tribales qui vivent de la forêt, et elle avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet. Le gouvernement a répondu dans son rapport que, grâce à la création d'un ministère de l'Environnement, ces efforts sont mieux concertés, mais il n'a fourni aucune information sur la continuation du déboisement ou sur des efforts qui auraient pu être entrepris pour remédier à la situation.

9. La commission note à cet égard les vues exprimées dans le rapport du commissaire pour les castes ou tribus figurant sur une liste spéciale (1987-1989) (en particulier dans les pages 96 à 107) concernant ce que le commissaire désigne comme la "criminalisation" des peuples tribaux. Il déclare que le système permettant de réserver les forêts à l'usage exclusif du gouvernement dénie aux peuples tribaux leurs droits traditionnels aux ressources forestières, fait de la poursuite de leurs pratiques traditionnelles une activité criminelle, et que le déboisement qui s'accroît ne fait qu'empirer les choses. La commission saurait gré au gouvernement de présenter ses commentaires à ce propos; elle le renvoie également aux commentaires présentés pour les articles 11 à 14.

10. Article 9. La commission avait demandé antérieurement des informations détaillées sur les progrès réalisés en matière d'abolition de la servitude pour dettes. Le gouvernement a répondu que "toutes ces questions sont soumises à examen et que les mesures législatives ou administratives sont élaborées au fur et à mesure des besoins". La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises, les résultats obtenus et la gravité du problème.

11. La commission note à cet égard l'ample examen de cette question dans deux rapports susmentionnés, celui du commissaire et celui du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Les deux rapports notent l'existence de grands nombres de travailleurs tribaux asservis pour dettes, notamment dans les plantations, l'agriculture, les mines et carrières et les briqueteries. La commission note également la recommandation présentée dans les deux rapports visant à instituer des peines pour les "employeurs" en tant que mesure dissuasive. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard, aux termes de la présente convention et aux termes de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme elle l'a demandé précédemment.

12. Article 10. La commission note avec intérêt les informations fournies sur l'aide juridique accordée aux personnes défavorisées, notamment les peuples tribaux, et prie le gouvernement de continuer à donner de telles informations dans ses prochains rapports.

13. Articles 11 à 14. La commission regrette que le gouvernement n'ait pas donné d'autres informations sur les progrès réalisés dans la mise à jour des cadastres, comme demandé précédemment, et le prie de donner ces informations dans son prochain rapport.

14. Pour ce qui est de l'aliénation et de la restitution des terres tribales, le gouvernement a donné quelques renseignements sur l'existence d'une législation des Etats sur la question, en réponse à la demande antérieure. Il n'a toutefois donné aucune information sur les aspects pratiques du problème. Ces informations se trouvent pourtant dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être susmentionné (voir notamment le chapitre 7 et l'annexe XXIV), ainsi que dans le rapport du commissaire pour 1987-1989 (chap. 5). Selon ces informations, il semble que tous les Etats intéressés aient des lois pour protéger les membres des tribus de l'aliénation des terres, à l'exception de l'Etat de Tamil Nadu qui a cependant préparé un projet de loi sur la question. Il apparaît toutefois que la superficie des terres rendues aux membres des tribus reste relativement faible, et les deux rapports mentionnent les sérieuses difficultés rencontrées dans l'application de la législation sur la question. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport, sur l'étendue du problème, les efforts accomplis par l'Etat central et les Etats pour le surmonter, et les résultats obtenus.

15. Etant donné que le gouvernement n'a donné aucune information en réponse à la demande précédente de la commission sur les mesures prises pour la remise des dettes, sauf à dire qu'il poursuit ses efforts, la commission saurait gré au gouvernement d'inclure ces informations dans son prochain rapport.

16. En ce qui concerne le déplacement des peuples tribaux, la commission renvoie à son observation. Elle regrette que le gouvernement n'ait pas donné les informations requises précédemment sur ce sujet et le prie de combler cette lacune.

17. Article 15. La commission note dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être, aux pages 38 et 39, qu'il existe un grave problème d'exploitation des travailleurs migrants d'origine tribale dans le pays. Selon le rapport, ces travailleurs migrants sont soumis à l'exploitation des agents recruteurs, les salaires minimaux ne sont pas versés et des déductions salariales pour divers motifs sont effectuées, les conditions de travail sont de loin inférieures aux normes légales, et des cas d'exploitation sexuelle des femmes ont été dénoncés. Le rapport déclare que, bien qu'il existe une législation de l'Etat central sur le sujet, certains Etats doivent encore adopter des règlements d'application et que l'on constate des lacunes dans l'application de la législation. La commission note également les mesures recommandées dans le rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question dans son prochain rapport et d'indiquer les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour la régler.

18. Article 20. La commission note avec intérêt les informations données par le gouvernement sur les soins de santé primaires dispensés aux peuples tribaux. De plus, elle note à la page 57 du rapport du Groupe de travail sur le développement et le bien-être que "le plus gros obstacle à la réalisation de l'objectif de la 'Santé pour tous' dans les régions occupées par les tribus est l'insuffisance du réseau d'institutions sanitaires, l'absence de personnel médical et paramédical, et l'absence de médicaments". La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans ces domaines.

19. Dans ses commentaires antérieurs, la commission notait que des ordonnances avaient été publiées en 1986, aux termes desquels seuls les guides de santé de sexe féminin devaient recevoir une nouvelle formation, être payés et distribuer des médicaments, et elle déclarait que cette mesure pourrait être incompatible avec la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que l'Inde a également ratifiée. Comme aucune information n'a été donnée sur ce point, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer dans quelles circonstances cette décision a été prise et de donner un complément d'information sur l'évolution en la matière.

20. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les progrès du programme d'approvisionnement en eau potable des régions tribales, et elle demande au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet dans ses prochains rapports.

21. Articles 21 à 24. La commission note les informations contenues dans le rapport sur les difficultés rencontrées pour fournir des moyens d'éducation aux peuples tribaux et sur les mesures prises en la matière. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés et qu'il continuera à fournir des informations sur la question.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer