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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des informations et de la documentation fournies par le gouvernement.

1. La commission avait relevé que le MUKTI-NIKETAN a présenté un "projet de remplacement de développement autonome des travailleurs asservis libérés" au Tribunal suprême de l'Inde, y ayant été invité lors d'un litige d'intérêt public (demande d'assignation no 483 de 1987). La commission prend note de l'information fournie dans le rapport du gouvernement selon laquelle cette demande est "sub judice". La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur l'issue de cette procédure. Elle souhaiterait également que soient communiquées des informations sur d'autres demandes d'assignation devant le Tribunal suprême et la Haute Cour de l'Etat en ce qui concerne la servitude pour dettes, en particulier lorsque des questions de principe sont en jeu.

2. Dans de précédentes informations, la commission a noté qu'au cours des débats du Groupe de travail sur les formes contemporaines d'esclavage des Nations Unies l'attention a été attirée sur la situation des enfants exploités en tant qu'enfants prostitués. Il a été allégué que ces enfants étaient vendus aux enchères comme du bétail, qu'il existe des centres de transit situés à proximité d'Agra, de Saharanpur, de Banaras, de Calcutta, etc., certaines régions étant plus "spécialisées" dans la prostitution des petites filles, d'autres dans le trafic homosexuel.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur ces allégations et sur toutes les mesures prises ou envisagées pour abolir cette forme de travail forcé et l'exploitation des enfants.

3. Dans ses observations antérieures, la commission a signalé que l'amendement à la loi de 1965 Nagaland (réquisition des porteurs) ne modifie pas la définition de "l'urgence" de l'article 2 a) de la loi qui couvre certains cas où "l'absence de porteurs fait obstacle au mouvement de marchandises, de vivres et d'équipement considérés essentiels à la vie de la communauté ou au maintien de la loi et de l'ordre ou à la prévention de toute menace pour la paix, dans un lieu où il n'existe pas de communications routières ou ferroviaires", ou bien lorsque "l'absence de porteurs chargés du transport de l'équipement et des bagages indispensables fait obstacle au mouvement des forces de police, "Assam Rifles" ou unités des forces armées régulières en direction d'un lieu dépourvu de communications routières ou ferroviaires afin d'y ramener la paix ou combattre toute menace contre la loi ou l'ordre". La commission a demandé au gouvernement de bien vouloir prendre d'autres mesures pour limiter le recours à la réquisition des porteurs aux cas où il est nécessaire de faire face à une calamité ou à la menace d'une calamité mettant en danger l'existence ou le bien-être de tout ou partie de la population. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a été conseillé au gouvernement de l'Etat d'abroger les dispositions pertinentes de la loi afin de se conformer aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises.

4. Dans ses observations précédentes, la commission a pris note du texte de la loi sur la marine et d'extraits de la loi sur l'armée, du règlement de l'armée, de la loi relative aux forces aériennes et du règlement des forces aériennes traitant de la libération des personnes couvertes par ces instruments. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions pertinentes relatives à la cessation du service du personnel due à sa propre initiative, y compris les données statistiques portant sur des cas où les demandes de libération n'ont pas été acceptées, de même que sur tout lien existant entre la durée du service et la période consacrée volontairement à l'étude ou à la formation au cours ou avant le service dans les forces armées.

La commission prend note des statistiques relatives à la retraite définitive des officiers des forces armées et des aviateurs au cours des années allant de 1989 à 1991. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle le règlement portant sur la cessation de service à l'initiative de l'intéressé est confidentiel. La commission souhaiterait cependant que le gouvernement fournisse un exemplaire des dispositions concernant les conditions et la cessation de service des officiers et des aviateurs afin que la commission soit dans une position qui lui permette d'évaluer la situation en ce qui concerne l'application de la convention.

La commission note qu'il est procédé à la collecte des informations relatives aux personnels de la marine et des forces armées; les règlements des forces armées, de 1962, et de la marine sont épuisés, mais on s'efforce de les obtenir afin de les communiquer au BIT.

La commission espère que le gouvernement fournira les informations en question.

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