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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Hongrie (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 1999
  2. 1994
Demande directe
  1. 2018
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1999
  5. 1993
  6. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en ce qui concerne l'application de l'article 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie dans son prochain rapport des actes législatifs suivants auxquels celui-ci fait allusion: loi no II de 1972 sur la santé publique; décret no 16/1972 (VI.29); décret no 15/1972 (VIII.5); ordonnance no 22/1979 (Eü.K.15); décret no 47/1979 (XI.30) et loi no XI de 1991 sur les services de santé généraux et municipaux. Le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur les points qui suivent.

1. Articles 2 et 6. a) La commission note que, bien qu'apparemment nombre de textes législatifs existent pour régir les services de santé au travail, aucune disposition ne prévoit l'obligation de fournir de tels services. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'une nouvelle loi sur la sécurité du travail est en cours d'élaboration, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, et qu'il a été proposé que cette loi prévoie l'obligation pour les employeurs d'assurer des services de santé au travail. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

b) La commission note, d'après les indications du gouvernement, que, durant la période de transition, de déréglementation et d'adoption d'une nouvelle législation, il est apparu nécessaire au ministère du Bien-être public de publier un communiqué sur les services de santé au travail et les cabinets de consultation médicale dans les entreprises. Selon le gouvernement, ce communiqué entend maintenir ces services, sauf s'ils ne sont plus justifiés en raison de changements économiques. Le gouvernement est invité à préciser la nature des situations où il pourrait être considéré comme justifié de mettre fin à des services de santé au travail déjà établis, ainsi qu'à fournir copie du communiqué susmentionné avec son prochain rapport.

Article 3 et Point VI du formulaire de rapport. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, si des services de santé au travail ne peuvent être organisés sans délai par toutes les entreprises, il est prévu d'établir un ordre de priorité, compte tenu des dangers auxquels les travailleurs seraient particulièrement exposés dans certaines d'entre elles. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans le développement des services de santé au travail pour l'ensemble des travailleurs et, conformément au Point VI du formulaire de rapport, de communiquer dans son prochain rapport les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par ceux de ces services qui sont d'ores et déjà établis.

Article 5. La commission note, d'après les indications du gouvernement, que des plans sont élaborés pour établir des services de santé au travail dans le voisinage de grandes entreprises, et des centres d'hygiène du travail dans les établissements plus petits, dont les fonctions tiendront compte des dispositions de la convention en donnant nettement la priorité aux soins préventifs. Le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que les services susvisés répondent aux fonctions énoncées à cet article de la convention.

Article 8. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les conditions et règles professionnelles d'exercice de services de santé au travail indépendants avaient été prescrites par les autorités sanitaires, et le gouvernement était prié de communiquer copie de la réglementation qui en régit le fonctionnement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'autorisation d'engager des consultants médicaux d'entreprise est de la compétence du ministre du Bien-être public et que le contrôle professionnel est exercé par les services de santé généraux et municipaux d'Etat. La commission souhaite rappeler qu'aux termes de cet article de la convention l'employeur et les travailleurs doivent coopérer et participer à la mise en oeuvre de l'organisation des services de santé au travail sur une base équitable. La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer copie des règlements auxquels il est fait allusion dans le premier rapport et qui régissent le fonctionnement de services indépendants de santé au travail, en indiquant les mesures prises pour assurer que l'employeur et les travailleurs coopèrent et participent à la mise en oeuvre de l'organisation de ces services et des autres mesures les concernant, sur une base équitable.

Article 14. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'obligation d'informer est établie à l'article 15 du décret no 15/1972 du ministre de la Santé. Le gouvernement est prié de fournir copie de ce décret.

Article 15. La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas de disposition législative interdisant à l'employeur de demander au personnel qui fournit des services de santé au travail de vérifier le bien-fondé des raisons de l'absence d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'observation de la convention à cet égard, de même que les mesures assurant que ces services sont informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences de travail pour des raisons de santé, afin d'être en mesure de remplir leur tâche en matière d'identification et d'évaluation des risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

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