National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du nouveau Code du travail (loi XXII de 1992) ainsi que des informations communiquées dans le rapport du gouvernement incluant les commentaires de la Confédération nationale des syndicats hongrois. Elle prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les point suivants:
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 203 2) a) du code autorise le gouvernement à prendre des règlements concernant l'emploi des travailleurs extérieurs à l'entreprise. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe un tel règlement concernant les taux minima de salaire applicables à cette catégorie de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout salaire minimum obligatoire applicable à certaines catégories de travailleurs conformément à l'article 144 3).
Article 3, paragraphe 2 2). La commission note qu'en vertu de l'article 17 du code le gouvernement est "habilité à prendre des décisions concernant le salaire minimum en concurrence avec le Conseil de conciliation". Elle prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs et les employeurs sont représentés dans ce conseil en nombre égal et sur un pied d'égalité, et de communiquer, s'il en existe, les dispositions obligatoires concernant l'établissement et le fonctionnement de ce conseil.
Article 3, paragraphe 2 3). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute dérogation au salaire minimum obligatoire concernant les jeunes travailleurs et les handicapés en vertu de l'article 144 6) du code.
Article 4. La commission note que l'organisation susmentionnée de travailleurs souligne dans ses commentaires qu'en dépit des dispositions législatives il existe de nombreux secteurs où les salaires sont, pour des raisons économiques, inférieurs aux taux prescrits, celui de la gestion des eaux par exemple. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article de la convention, en particulier sur le système de contrôle et de sanctions, y compris sur le système d'inspection, et sur la procédure de compensation en cas de non-respect des salaires minimums.
Article 5. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l'application du mécanisme de fixation des salaires minima prévus par cet article, notamment le nombre approximatif des travailleurs couverts, les taux minima de salaire fixés et la plus importante des autres conditions, s'il y en a une, fixées en rapport avec les taux minima.