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Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Haïti (Ratification: 1958)

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Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission prend note du rapport du gouvernement, selon lequel le gouvernement n'est pas en mesure actuellement de fournir les informations demandées dans ses précédents commentaires, mais ajoute qu'il s'engage à réaliser une enquête exhaustive sur les conditions de travail en tenant compte des dispositions notamment de la convention no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette enquête et les progrès réalisés en ce sens.

La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations spécifiques demandées dans sa demande antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la Commission nationale tripartite chargée, entre autres, de procéder à une évaluation objective des emplois en vue de la fixation des salaires a commencé ses travaux mais n'a pas encore abordé le problème des salaires. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations détaillées sur le sujet, en particulier sur les méthodes utilisées pour évaluer les divers emplois en fonction des travaux qu'ils comportent. La commission rappelle qu'elle a traité de l'évaluation objective des emplois aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération; elle prie le gouvernement de s'y référer lorsque seront abordées les méthodes d'évaluation des emplois.

2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de quelques-unes des conventions collectives applicables à des secteurs d'activité occupant un grand nombre de femmes, et d'indiquer la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué dans le cas de salaires supérieurs au minimum légal.

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