ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Guyana (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C029

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1993
  6. 1992
  7. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission s'est précédemment référée aux informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Service national est une organisation paramilitaire, qui a notamment pour objectifs d'accroître la production nationale, de développer l'arrière-pays, de faire adopter de nouvelles valeurs, attitudes et disciplines, de façon à créer le nouvel homme guyanais, de constituer l'avant-garde de la Révolution socialiste et de défendre la nation. Ce service comprend le Corps des pionniers, la Brigade des jeunes et le Corps national, le Corps de la nouvelle chance et le Corps du service spécial. Le gouvernement avait indiqué que la participation au Service national était volontaire et que des procédures disciplinaires semblables à celles d'une organisation paramilitaire y étaient applicables. Il a communiqué copie de la loi de 1942 sur le Service national (chap. 15:02), en vertu de laquelle ce service présente un caractère obligatoire, en précisant qu'elle avait été adoptée pour répondre à une situation d'urgence pendant la guerre et ne régissait pas le service actuel.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, où il précise qu'il n'est pas encore en mesure de fournir les textes instituant et régissant le Service national. La commission rappelle qu'elle a prié le gouvernement pendant un nombre considérable d'années de fournir les dispositions qui régissent ce service en l'état actuel. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement joindra les textes demandés à son prochain rapport.

2. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de communiquer copie des lois et règlements régissant le service dans les forces armées des militaires de tous grades, en particulier en ce qui concerne la durée du service effectué sous contrat exigée comme suite à une formation réçue ainsi que les conditions à remplir pour démissionner des forces armées. Le gouvernement avait précédemment indiqué que le personnel de carrière des forces armées est engagé pour des périodes de trois ans, des périodes additionnelles pouvant être exigées en fonction du coût et de la durée de la formation reçue. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant les conditions de service de ce personnel.

3. La commission a noté précédemment les informations du gouvernement selon lesquelles les magistrats peuvent quitter le service avec préavis. La commission, rappelant qu'elle demande au gouvernement depuis un certain nombre d'années de communiquer copie des dispositions régissant les conditions de service du secteur public, exprime l'espoir qu'il fournira les textes requis avec son prochain rapport.

4. La commission a pris note du modèle, joint au rapport du gouvernement, conclu (dans le comté de Demarara) entre celui-ci et tout étudiant à qui une bourse est octroyée. Elle note que l'étudiant se déclare d'accord entre autres pour se présenter, s'il en est requis, pendant toute longue période de vacances au ministère du Service public et d'entreprendre toute tâche qui pourrait lui être assignée (clause 6 v), d'accepter l'emploi au service du gouvernement pendant toute période continue, à telle rémunération que celui-ci pourra fixer (clause 6 vii) et, en cas de rupture, de rembourser au gouvernement le montant de sa bourse et de tous autres frais accessoires encourus, avec un intérêt de 12 pour cent. La commission souhaiterait recevoir des informations quant au rapport existant entre le nombre d'années de formation reçue aux frais du gouvernement et la durée de toute période continue de service normalement requise. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur la nature des tâches demandées aux étudiants pendant leurs vacances.

5. La commission a noté qu'en vertu de l'article 24 de la loi sur l'éducation (chap. 39:01) tout enfant qui fréquente une école professionnelle peut être employé au voisinage de l'école, à des heures déterminées, à des travaux d'agriculture dans une plantation ou dans les champs, ou dans un atelier. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'agriculture est inscrite au programme scolaire en tant que matière de travaux pratiques. Elle prie le gouvernement de fournir copie des documents relatifs au programme scolaire de ces écoles pendant l'année en cours.

6. La commission a pris note de l'extrait du document intitulé "Bourses du gouvernement du Guyana", communiqué par le gouvernement.

La commission a également pris note des textes concernant le Conseil de formation professionnelle, communiqués par le gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer