ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C103

Demande directe
  1. 2014
  2. 2005
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1997
  6. 1995
  7. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle désire attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La loi organique de l'Institut guatemaltèque de sécurité sociale (IGSS), article 27, et le Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité (arrêté no 410 de l'IGSS), article 3, prévoient l'extension progressive du régime de sécurité sociale aux différentes zones géographiques et catégories de travailleurs et d'employeurs. Selon l'article 80 de ce règlement, l'extension du régime se fera par des arrêtés séparés de l'IGSS déterminant les zones géographiques et les modalités d'application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris les textes des décisions pertinentes de l'IGSS, concernant l'extension de la couverture effective du régime de sécurité sociale, tant sur le plan géographique aux différents départements et régions du pays qu'aux différentes catégories de travailleuses concernées (notamment, les travailleuses du secteur public, de l'agriculture, des transports et les travailleuses domestiques). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention sur l'ensemble du territoire national. Prière de communiquer également, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention, adopté par le Conseil d'administration, des données statistiques sur le nombre des travailleuses protégées par le régime maladie-maternité de l'IGSS par rapport au nombre total des travailleuses relevant du champ d'application de la convention dans les différents départements du pays. (Voir aussi sous article 4, paragraphes 4, 5 et 8, ci-dessous.)

2. a) Article 3, paragraphes 2 et 3. L'article 152 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 64-92 de 1992, tout en prévoyant un droit au congé de maternité de trente jours précédant l'accouchement et de cinquante-quatre jours suivant l'accouchement, n'établit pas expressément le caractère obligatoire du congé postnatal, comme l'exige cet article de la convention.

b) Article 4, paragraphe 1. L'article 34 du Règlement sur les prestations en espèces (arrêté no 468 de l'IGSS) prévoit que la durée du paiement des prestations prénatales est réduite en cas d'accouchement prématuré. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans certains cas suite à une telle réduction, la durée totale du paiement des indemnités de maternité pourra être inférieur aux douze semaines prévues par la convention.

c) Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. La commission note qu'en application de l'article 10 du chapitre X de la loi organique de l'IGSS, et en attendant l'extension complète du régime de sécurité sociale, les travailleuses non couvertes doivent recevoir un minimum de prestations en nature et en espèces de la part de leur employeur qui sont tenus en particulier de payer leur salaire pendant la durée du congé de maternité, conformément à l'article 152 (b) du Code du travail. En outre, selon l'article 23 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité et l'article 24 du règlement sur les prestations en espèces, les travailleuses affiliées à la sécurité sociale qui ne remplissent pas les conditions de stage requises continuent à toucher leur salaire versé par leur employeur. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 4, paragraphes 5 et 8, de la convention les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations de sécurité sociale doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, et qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie.

d) Article 6. Selon les articles 66 et 69 du Code du travail, l'employeur peut procéder à la résiliation du contrat de travail d'une travailleuse se trouvant en congé de maternité en tout temps s'il existe un juste motif spécifié à l'article 77. A ce sujet, la commission doit signaler que l'article 6 de la convention interdit, comme le fait du reste l'article 46 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, de signifier son congé à une femme pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.

3. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1. Prière d'indiquer si la loi sur le service public est également applicable aux travailleuses employées dans les entreprises de l'Etat et/ou s'il existe d'autres dispositions concernant la protection de la maternité pour cette catégorie de travailleuses.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que l'article 48 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, l'article 149 du Règlement sur l'assistance médicale et l'article 71 du Règlement sur les prestations en espèces autorisent l'IGSS à suspendre l'octroi des prestations pour plusieurs motifs, dont "la conduite antisociale marquée" de la travailleuse. Prière de fournir des précisions sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Règlement sur l'utilisation de pauses d'allaitement du 15 janvier 1973 auquel il se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier s'il est applicable aux travailleuses du secteur public.

Article 6. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions les travailleuses du secteur public ont droit à la protection prévue par cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer